Les articles 120 et 121 LEDP prévoient que le recours s’exerce par écrit et contient un exposé sommaire des faits, les motifs ainsi que les conclusions, qu’en matière d’élection ou de votation, le recourant doit rendre vraisemblable que la nature et l’importance des irrégularités dont il fait état ont pu influencer de façon déterminante le résultat, que l’autorité saisie du recours mène l’instruction, qu’elle entend le recourant et peut procéder à d’autres auditions si elle l’estime nécessaire, les parties pouvant être représentées et qu’une fois l’instruction close, le dossier est transmis à l’autorité compétente pour décision, soit le Grand Conseil pour les recours relatifs à son