{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0007_2009-06-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161549&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=32&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "61dc34a0e6276c368645d0a54fc6ca52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.06.2009 CCST.2008.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les Députés verts vaudois soit Anne Baehler Bech et consorts, Association Sortir du nucléaire, Association les Verts mouvement écologiste vaudois, BAUMGARTNER, WAHLEN, RÜFENACHT/Conseil d'Etat | La soustraction au référendum obligatoire d'un préavis à l'autorité fédérale en matière nucléaire est un acte annulable et non radicalement nul, notamment parce que le préavis ne lie pas l'autorité fédérale."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:22", "Checksum": "59b7a16807e70b91e8e741ecf9b16881", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.06.2009 CCST.2008.0007\nRegeste:\nLes Députés verts vaudois soit Anne Baehler Bech et consorts, Association Sortir du nucléaire, Association les Verts mouvement écologiste vaudois, BAUMGARTNER, WAHLEN, RÜFENACHT/Conseil d'Etat | La soustraction au référendum obligatoire d'un préavis à l'autorité fédérale en matière nucléaire est un acte annulable et non radicalement nul, notamment parce que le préavis ne lie pas l'autorité fédérale.\n\n\nLa portée de la «consultation» prévue par le nouveau droit à l’article 53 alinéa 1er LENu n’est ainsi pas différente de celle prévue par les articles 6 alinéa 2 et 7 alinéa 4 de l’arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l’énergie atomique qui portent le même titre marginal et utilisent la même terminologie «d’invitation à se prononcer» et de «donner leur avis». Certes, seul le canton d’implantation a qualité pour recourir contre l’autorisation, mais dans la pratique antérieure à l’entrée en vigueur de la LENu, la qualité de partie du canton n’était pas exigée pour soumettre au peuple les préavis en la matière. Elle ne doit pas l’être non plus sous l’empire du nouveau droit.\nD’après la lettre de l’OFEN du 28 mai 2008, c’est la procédure prévue par l’art. 53 LENu, ou du moins une procédure analogue, qui a été appliquée à la demande de suppression de la limitation dans le temps de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg. Ainsi, cet office a invité le canton de Vaud à se prononcer sur cette demande.. Cet avis, prévu par la loi fédérale, - qui n’était pas seulement une prise de température ou une simple audition - était manifestement une consultation du canton au sens de l’art. 27ter aCst-VD et donc un préavis au sens de l’art. 83 al. 1 let. d Cst-VD. Il devait obligatoirement être soumis au corps électoral vaudois.\nc) Sanction extrême, la nullité ne peut frapper que les irrégularités extrêmes. La sanction ordinaire est l’annulabilité, l’annulation étant prononcée par l’autorité de recours, saisie dans le délai de recours (Moor, op. cit., n. 2.3.1.3, p. 308). Il n’y a lieu d’admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 122 I 97 précité consid. 3a aa et les références citées, rés. in JT 1997 I 31).\nPour que la nullité soit prononcée, il faut la réunion de trois éléments. Premièrement le vice doit être grave, en raison de l’importance de la norme violée sous l’angle des principes lésés; la violation d’une norme constitutionnelle fondamentale, portant atteinte à la dignité humaine, celle d’une règle d’organisation essentielle, seront des causes de nullité. Ensuite, le vice doit être patent, manifeste. Enfin, l’admission de la nullité ne doit pas léser gravement la sécurité du droit. Autrement dit, la nullité n’est pas prononcée si elle est de nature à mettre en péril la sécurité des relations juridiques d’une manière intolérable (Moor, op. cit., n. 2.3.1.4, p. 311; Grisel, Traité de droit administratif, p. 422).\nDifficiles à découvrir, les vices de procédure déclenchent le plus souvent l’annulabilité que la nullité (Grisel, op. cit., p. 426). Il n’y a nullité que pour violation de règles essentielles. Le plus souvent, l’irrégularité n’est pas aisée à découvrir, l’importance de la règle est secondaire et le vice eût pu être évité au cours de la procédure si une attention adéquate – celle d’une personne normalement soucieuse de ses intérêts – y avait été apportée (Moor, op. cit., n. 2.3.2.3, p. 316). Ne constitue pas une règle essentielle celle qui prévoit qu’une tierce autorité doit donner un préavis : cette participation a pour objet de donner un contenu adéquat à la décision et son défaut ne peut entraîner une sanction plus lourde que celle qu’amène un vice relatif au contenu (Moor, op. cit., n. 2.3.2.3, p. 317).\nDestinée à recueillir préalablement l’avis du corps électoral en vue de l’émission d’un préavis à l’intention de l’autorité fédérale, la disposition de l’art. 83 al. 1 let. d Cst-VD s’apparente à une règle de procédure prévoyant qu’une tierce autorité doit donner un préavis avant qu’une décision ne soit émise. Le résultat d’un tel référendum reste, «au second degré», indicatif, le préavis du canton ne liant pas juridiquement l’autorité qui le requiert, soit l’autorité fédérale (cf. Tanquerel, La participation de la population à l’aménagement du territoire, thèse Genève 1987, pp. 85, 97 et 340). C’est donc bien plutôt le régime de l’annulabilité et non celui de la nullité qui doit s’appliquer à la sanction de l’irrégularité relevée. Au demeurant, le vice n’était pas à ce point manifeste qu’il doive conduire à constater la nullité du préavis transmis à l’autorité fédérale en dehors de tout délai institué par la loi. L’illégalité ou l’inconstitutionnalité de ce préavis devait être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours et dans le respect des formes, soit auprès du Conseil d’Etat dans les 3 jours dès la découverte du motif de plainte.\n3. En définitive, les recours déposés le 7 octobre 2008 doivent être déclarés irrecevables pour cause de tardiveté.\nEn matière de recours contre les élections et votations, la procédure est, sauf témérité ou légèreté, gratuite (art. 121a LEDP), y compris devant la Cour constitutionnelle (art. 123e 2ème phrase LEDP). Il ne sera donc pas perçu de frais ni alloué de dépens.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. Les recours déposés le 7 octobre 2008 sont irrecevables.\nII. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\nLausanne, le 16 juin 2009\n"}