{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0007_2009-06-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161549&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=32&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "61dc34a0e6276c368645d0a54fc6ca52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.06.2009 CCST.2008.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les Députés verts vaudois soit Anne Baehler Bech et consorts, Association Sortir du nucléaire, Association les Verts mouvement écologiste vaudois, BAUMGARTNER, WAHLEN, RÜFENACHT/Conseil d'Etat | La soustraction au référendum obligatoire d'un préavis à l'autorité fédérale en matière nucléaire est un acte annulable et non radicalement nul, notamment parce que le préavis ne lie pas l'autorité fédérale."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:22", "Checksum": "59b7a16807e70b91e8e741ecf9b16881", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.06.2009 CCST.2008.0007\nRegeste:\nLes Députés verts vaudois soit Anne Baehler Bech et consorts, Association Sortir du nucléaire, Association les Verts mouvement écologiste vaudois, BAUMGARTNER, WAHLEN, RÜFENACHT/Conseil d'Etat | La soustraction au référendum obligatoire d'un préavis à l'autorité fédérale en matière nucléaire est un acte annulable et non radicalement nul, notamment parce que le préavis ne lie pas l'autorité fédérale.\n\n\nEn application de cette disposition constitutionnelle, le peuple a été consulté les 11 et 12 juin 1983 sur la création d’un entrepôt d’uranium enrichi à Würenlingen (Argovie) (ROLV 1983 p. 217), les 22 et 23 septembre 1984 sur la requête de la CEDRA pour l’octroi d’une autorisation de procéder à des sondages géologiques au Bois de la Glaivaz, sur le territoire de la commune d’Ollon (ROLV 1984 p. 342), le 3 mars 1991 sur la construction d’un dépôt intermédiaire central pour déchets radioactifs à Würenligen (ROLV 1991 p. 135) et, enfin, le 12 mars 1995, sur la création d’un dépôt de déchets radioactifs de faible à moyenne activité et à courte durée de vie sur le site de Wellenberg dans la commune de Wolfenschiessen (Nidwald) (ROLV 1995 p. 77). En 1983, le Conseil d’Etat relevait que toute consultation du canton sur un projet de construction ou de transformation de centrale nucléaire, d’entreposage de déchets radioactifs ou de toute autre installation nucléaire soumise à autorisation en vertu de la législation fédérale devait être soumise au peuple, sans distinction de lieu ou de genre (BGC février-mars 1983 p. 1497). En 1984, le Conseil d’Etat a indiqué que bien que la requête de la CEDRA ne portait que sur des mesures préparatoires relevant uniquement des études préliminaires, l’art. 27ter aCst-VD s’appliquait néanmoins et que le peuple devait être consulté (BGC printemps ordinaire 1984, p. 343). En 1990, le Conseil d’Etat a considéré que l’art. 27ter aCst-VD, tel qu’adopté les 13 et 14 juin 1981, rendait obligatoire une consultation populaire même si le projet était situé sur le territoire d’un canton de Suisse alémanique, relativement éloigné du canton de Vaud, et portant sur un objet qui, à ses yeux, n’engendrait pas de danger pour la population vaudoise (BGC automne ordinaire 1990, p. 39). Enfin, en 1994, il a estimé que la réponse juridique était incontournable et qu’il devait poser la question de la création d’un dépôt de déchets radioactifs de faible à moyenne activité et à courte durée de vie dans le canton de Nidwald au peuple vaudois (BGC automne ordinaire 1994, p. 3202).\nAinsi, le Conseil d’Etat a, tout au long de ces années, considéré que toute consultation du canton en la matière devait être soumise au peuple sans distinction de lieu ou de genre, y compris celle portant sur un objet qui, à ses yeux, n’engendrait pas de danger pour la population vaudoise. La soumission au peuple ne dépendait pas de la qualité de partie du canton à la procédure (art. 5 al. 5 et 7 al. 6 AF), mais visait tous les cas où le canton était consulté en application des articles 6 alinéa 2 et 7 alinéa 4 de l’arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l’énergie atomique.\nb) Postérieurement à l’acceptation en votation populaire, le 22 septembre 2002, de la nouvelle Constitution vaudoise entrée en vigueur le 14 avril 2003, l’Assemblée fédérale a adopté le 21 mars 2003 une nouvelle loi sur l’énergie nucléaire, entrée en vigueur le 1er février 2005 (LENu – RS 732.1), qui a abrogé la loi du 23 décembre 1959 sur l’énergie atomique et l’arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l’énergie atomique.\nLe projet du Conseil fédéral prévoyait la consultation des cantons à la procédure d’octroi de l’autorisation générale de construire ou d’exploiter une centrale nucléaire au stade postérieur à la reddition des expertises (art. 42 al. 2 projet LENu ; FF 2001 pp. 2648 et 2707) et réservait l’approbation du canton d’accueil quant à l’utilisation de son sous-sol pour l’autorisation d’exploiter un dépôt souterrain en profondeur ainsi que la concession d’utilisation des droits d’eau par la collectivité compétente (art. 43 projet LENu; FF 2001 pp. 2648 et 2707). L’Assemblée fédérale a élargi la participation du canton d’implantation et prévu que le département associe ce canton, ainsi que les cantons et Etats situés à proximité immédiate de l’emplacement prévu, à la préparation du projet de décision d’octroi de l’autorisation générale, les préoccupations du canton d’implantation, ainsi que des cantons et Etats situés à proximité immédiate, étant prises en considération dans la mesure où elles n’entravent pas le projet de manière disproportionnée (art. 44 LENu). Si l’autorisation est délivrée malgré l’avis du canton d’implantation, ce dernier a qualité pour recourir (art. 49 al. 4 LENu). De même, dans la procédure d’autorisation de construire et d’autorisation de procéder à des études géologiques, l’art. 53 al. 1 LENu prévoit que l’office doit transmettre la demande d’autorisation aux cantons concernés et les inviter à se prononcer dans un délai de trois mois, qui peut être prolongé si la situation se justifie. Le deuxième alinéa de cette disposition mentionne que la demande d’autorisation doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernées ainsi que dans la Feuille fédérale, et mise à l’enquête pendant 30 jours. Contrairement à ce que mentionne le Conseil d’Etat dans sa réponse, cette procédure n’est pas une simple «prise de température», mais constitue bien une consultation formelle comme l’indique du reste le titre marginal de cet article."}