{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0007_2009-06-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161549&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=32&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "61dc34a0e6276c368645d0a54fc6ca52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.06.2009 CCST.2008.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les Députés verts vaudois soit Anne Baehler Bech et consorts, Association Sortir du nucléaire, Association les Verts mouvement écologiste vaudois, BAUMGARTNER, WAHLEN, RÜFENACHT/Conseil d'Etat | La soustraction au référendum obligatoire d'un préavis à l'autorité fédérale en matière nucléaire est un acte annulable et non radicalement nul, notamment parce que le préavis ne lie pas l'autorité fédérale."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:22", "Checksum": "59b7a16807e70b91e8e741ecf9b16881", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.06.2009 CCST.2008.0007\nRegeste:\nLes Députés verts vaudois soit Anne Baehler Bech et consorts, Association Sortir du nucléaire, Association les Verts mouvement écologiste vaudois, BAUMGARTNER, WAHLEN, RÜFENACHT/Conseil d'Etat | La soustraction au référendum obligatoire d'un préavis à l'autorité fédérale en matière nucléaire est un acte annulable et non radicalement nul, notamment parce que le préavis ne lie pas l'autorité fédérale.\n\n\n2. a) Il reste à examiner si, dépourvue de l’avis préalable du peuple, la prise de position du Conseil d’Etat doit être considérée comme radicalement nulle, ce qui pourrait être constaté d’office et hors de toute règle de délai conformément à l’adage «le moyen de nullité peut être invoqué en tout temps et dans toute procédure» (Knapp, Nullité, annulabilité et inopposabilité ou comment empêcher un acte étatique de déployer des effets, in De la Constitution, Etudes en l’honneur de Jean-François Aubert, pp. 587 ss, p. 602; Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., n. 2.3.1.2, p. 307; ATF 122 I 97 consid. 3a in initio, rés. in JT 1997 I 31; ATF 115 Ia 1 consid. 3, JT 1991 I 396). Du reste, les recourants Anne Baehler Bech et consorts semblent requérir une telle constatation.\nL’art. 83 al. 1 let. d Cst-VD prévoit qu’est soumis au corps électoral tout préavis, loi ou disposition générale concernant l’utilisation, le transport et l’entreposage d’énergie ou de matière nucléaires. Le commentaire du projet de nouvelle constitution ratifié par l’Assemblée constituante le 17 mai 2002 explique que cette disposition reprend avec des termes différents le cas du référendum obligatoire en matière nucléaire qui avait été introduit dans la Constitution lors de la votation populaire des 13 et 14 juin 1981 dans la Constitution du 1er mars 1885 (art. 27ter aCst-VD) et que toute décision des autorités en matière d’énergie nucléaire ou d’entreposage de matière nucléaire doit être soumise au vote du corps électoral. De son côté, la doctrine indique que le champ d’application du référendum obligatoire en matière nucléaire comprend désormais non seulement le préavis que doit donner le canton dans ce domaine en vertu de la législation fédérale (art. 27ter aCst-VD), mais aussi toute loi ou disposition générale concernant l’utilisation, le transport et l’entreposage d’énergie ou de matière nucléaire (Voutat, Les droits politiques dans la nouvelle Constitution vaudoise, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Pierre Moor éd., pp. 179 ss, p. 184). Selon ce dernier auteur, la portée de l’innovation apportée par l’art. 83 al. 1 let. d Cst-VD par rapport à l’ancienne Constitution reste obscure, car l’article ne précise pas quelle loi ou disposition générale est visée, mais, à tout le moins, il est établi que le référendum obligatoire est maintenu en ce qui concerne le préavis cantonal (Voutat, op. cit., pp. 215-216).\nL’art. 27ter aCst-VD disposait que, lorsqu’en vertu de la législation fédérale, le canton est appelé à donner son préavis sur un projet de construction ou de transformation de centrale nucléaire, d’entreposage de déchets radioactifs ou de toute autre installation nucléaire soumise à autorisation en vertu de cette législation, les assemblées de commune sont convoquées à l’effet de se prononcer sur cet objet, le résultat de la votation déterminant le préavis du canton. Cet article a été introduit à la suite du dépôt, le 19 septembre 1979, d’une initiative populaire intitulée «pour un contrôle démocratique du nucléaire» (BGC février extraordinaire 1981, pp. 1338 ss), approuvée par le peuple les 13 et 14 juin 1981 (ROLV 1981 p. 157). Comme l’exposait le Conseil d’Etat à l’époque, réserve faite du droit international, l’utilisation d’énergie nucléaire en Suisse était régie exclusivement par le droit fédéral, savoir la loi fédérale sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et la protection contre les radiations du 23 décembre 1959 (LUA – RS 732.0) et ses textes d’application, notamment l’arrêté fédéral concernant la loi sur l’énergie atomique du 6 octobre 1978 (AF – RS 732.01) et l’ordonnance réglant la procédure s’appliquant à l’autorisation générale d’installations atomiques au bénéfice d’une autorisation de site du 11 juillet 1979 (OF – RS 732.11). Résumé par le Conseil d’Etat, le système était le suivant : une autorisation générale de la Confédération était requise pour la construction et l’exploitation d’une installation atomique, autorisation octroyée par le Conseil fédéral et approuvée par l’Assemblée fédérale. Cette autorisation générale fixait le site et les grandes lignes du projet, la durée de validité (art. 2 AF) ainsi que les conditions. La procédure comprenait en gros cinq phases : a) la publication de la requête à la suite de laquelle chacun pouvait présenter des objections dans un délai de 90 jours ; b) les consultations par lesquelles les cantons et les services spécialisés étaient invités à donner leur avis, les communes devant également être consultées par les cantons qui devaient communiquer leur prise de position ; c) la phase d’expertises au cours de laquelle le dossier était adressé en vue d’une expertise à la commission de l’énergie, voire à d’autres experts ; d) la publication du résultat des consultations et des expertises à la suite de laquelle chacun avait de nouveau la faculté de présenter des objections dans un délai de 90 jours et, enfin, e) la décision du Conseil fédéral et l’approbation de l’Assemblée fédérale (BGC février 1981 extraordinaire, op. cit., p. 1339; cf. les art. 6 et 7 de l’arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l’énergie atomique ROLF 1979 p. 816)."}