{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0007_2009-06-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161549&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=32&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "61dc34a0e6276c368645d0a54fc6ca52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.06.2009 CCST.2008.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les Députés verts vaudois soit Anne Baehler Bech et consorts, Association Sortir du nucléaire, Association les Verts mouvement écologiste vaudois, BAUMGARTNER, WAHLEN, RÜFENACHT/Conseil d'Etat | La soustraction au référendum obligatoire d'un préavis à l'autorité fédérale en matière nucléaire est un acte annulable et non radicalement nul, notamment parce que le préavis ne lie pas l'autorité fédérale."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:22", "Checksum": "59b7a16807e70b91e8e741ecf9b16881", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.06.2009 CCST.2008.0007\nRegeste:\nLes Députés verts vaudois soit Anne Baehler Bech et consorts, Association Sortir du nucléaire, Association les Verts mouvement écologiste vaudois, BAUMGARTNER, WAHLEN, RÜFENACHT/Conseil d'Etat | La soustraction au référendum obligatoire d'un préavis à l'autorité fédérale en matière nucléaire est un acte annulable et non radicalement nul, notamment parce que le préavis ne lie pas l'autorité fédérale.\n\n\nOn pourrait aussi se demander si, en application par analogie des règles sur le recours sautant d’après lequel si une autorité de recours qui ne statue pas définitivement a, dans un cas d’espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, cette dernière doit être déférée à l’autorité de recours immédiatement supérieure (art. 47 al. 2 PA; Sprungbeschwerde ; recours «omissio medio» ; cf. pour une application de cette règle en droit vaudois CCST 2008.0004, Poitry c. Municipalité de Nyon, 2 juin 2008), la cour de céans pourrait être immédiatement saisie. L’idée à l’origine de cette règle est que, dans ce cas, il serait inutile de s’adresser à l’autorité qui a donné ces instructions, qui ne ferait que confirmer sa position, son impartialité étant au surplus douteuse (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n. 1944, p. 405 ; cf. BO CN été 1968 p. 320 et BO CE automne 1968 p. 199). Toutefois, exception aux règles de compétences fonctionnelles, le recours sautant ne peut être utilisé que si les conditions légales sont réunies (cf. ATF 124 II 493 consid. 1e), en particulier lorsque l’autorité supérieure a effectivement donné des instructions à l’autorité inférieure dans le cas concret.\nEn l’occurrence, le Conseil d’Etat ne s’est pas exprimé explicitement sur la soumission de sa prise de position au référendum obligatoire. Un recours formé auprès de lui n’aurait a priori pas été dénué de chances de succès s’il avait dû examiner cette question sous l’angle des droits politiques, de même que n’était pas forcément scellé le sort du recours formé auprès de lui contre la brochure explicative (CCST 2009.0001, Durussel et consorts c. Conseil d’Etat, 30 janvier 2009 précité).\nPar conséquent, les recourants devaient bien s’adresser en premier lieu au Conseil d’Etat pour contester la soustraction de la prise de position du canton au référendum obligatoire.\nf) Ce recours devait s’exercer dans les trois jours dès la découverte du motif de plainte (art. 119 al. 1 LEDP).\nIl est vrai que ce délai est particulièrement bref.\nEn matière fédérale, l’art. 77 al. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1) dispose également que le recours doit être déposé dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. Le premier délai, de nature relative mais péremptoire, oblige le citoyen à présenter ses griefs immédiatement et permet au gouvernement cantonal de remédier sans tarder au défaut constaté, si possible avant le vote. Il commence à courir dès que le fait incriminé est porté à la connaissance du peuple, ou dès que la décision litigieuse est notifiée à son destinataire ou publiée conformément à la loi. L’application de la règle peut se révéler délicate. En cas de doute, le critère décisif se déduit de la bonne foi : il serait contraire au principe de la bonne foi d’attendre le résultat pour se plaindre de faits qui étaient déjà notoires auparavant, le législateur fédéral ayant précisément voulu éviter pareille manœuvre. Le second délai, de caractère absolu, entraîne la péremption du droit de recours auprès du gouvernement cantonal et de l’autorité fédérale. Sa brièveté exceptionnelle est due au souci de la sécurité, mais aussi de la dignité du corps électoral : il ne conviendrait pas que les décisions de l’organe souverain soient remises en cause après plusieurs semaines (Grisel, op. cit., nn. 320 et 321, pp. 138-139).\nUn auteur rapporte qu’en matière cantonale les délais de recours fixés habituellement par la loi – cantonale – dépassent rarement une semaine; selon lui, cette brièveté, qui est habituelle dans le domaine des droits politiques, se justifie pleinement (Grisel, op. cit., n. 339, p. 143). Ces délais sont de nature péremptoire, les recours tardifs étant en principe irrecevables (Grisel, eod. loc.). En adoptant la loi sur l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989, le législateur vaudois a réduit de 6 jours à 3 jours le délai de recours, suivant l’avis d’une commission d’experts dont faisait partie l’auteur précité (BGC février 1989, pp. 1481 et 1495).\nTant les recourants Association «Sortir du nucléaire» et consorts que les recourants Anne Baehler Bech et consorts prétendent n’avoir eu connaissance de la prise de position contestée que le 27 septembre 2008. Or, le 18 septembre 2008 déjà, l’association «Sortir du nucléaire» s’élevait contre cette décision par un communiqué de presse, le 23 septembre 2008 le groupe des députés Verts au Grand Conseil déposait une interpellation à ce sujet et, le même jour, l’association «Les Verts, mouvement écologiste» publiait un communiqué ayant trait à cette prise de position. L’allégation d’après laquelle ces recourants n’auraient pris connaissance de cette prise de position que le 27 septembre 2008 paraît donc erronée, voire destinée à prétendre que le délai de recours serait respecté.\nDe toute manière, à supposer que certains recourants n’aient eu effectivement connaissance de la prise de position contestée que le 27 septembre 2008, les recours formés le 7 octobre 2008 auraient été largement tardifs, même s’ils avaient été adressés à la bonne autorité. Il n’y avait donc pas lieu de les transmettre au Conseil d’Etat, autorité compétente en première instance."}