{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0007_2009-06-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161549&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=32&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "61dc34a0e6276c368645d0a54fc6ca52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.06.2009 CCST.2008.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les Députés verts vaudois soit Anne Baehler Bech et consorts, Association Sortir du nucléaire, Association les Verts mouvement écologiste vaudois, BAUMGARTNER, WAHLEN, RÜFENACHT/Conseil d'Etat | La soustraction au référendum obligatoire d'un préavis à l'autorité fédérale en matière nucléaire est un acte annulable et non radicalement nul, notamment parce que le préavis ne lie pas l'autorité fédérale."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:22", "Checksum": "59b7a16807e70b91e8e741ecf9b16881", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.06.2009 CCST.2008.0007\nRegeste:\nLes Députés verts vaudois soit Anne Baehler Bech et consorts, Association Sortir du nucléaire, Association les Verts mouvement écologiste vaudois, BAUMGARTNER, WAHLEN, RÜFENACHT/Conseil d'Etat | La soustraction au référendum obligatoire d'un préavis à l'autorité fédérale en matière nucléaire est un acte annulable et non radicalement nul, notamment parce que le préavis ne lie pas l'autorité fédérale.\n\n\nCe même 7 octobre 2008, les 23 députés verts au Grand Conseil, soutenant également n’avoir pris connaissance de ce préavis qu’après le 27 septembre 2008, ont également déposé un recours contre la décision de ne pas soumettre au corps électoral vaudois par le biais d’un référendum obligatoire son préavis du 17 septembre 2008 relatif à la demande de prolongation de l’exploitation de la centrale nucléaire de Mühleberg. Ils ont conclu à ce que la Cour constitutionnelle déclare nulle la décision attaquée du Conseil d’Etat et que le Conseil d’Etat se voie contraint d’organiser une votation sur son préavis positif relatif à la demande de prolongation de l’exploitation de la centrale nucléaire de Mühleberg.\nInvité à se déterminer sur les mesures provisionnelles requises, le Conseil d’Etat a indiqué le 24 octobre 2008 qu’il adressait le même jour à l’Office fédéral de l’énergie un courrier, élaboré d’entente avec le conseil des recourants, par lequel il informait cette autorité fédérale du dépôt de ce recours devant la Cour constitutionnelle, de son motif ainsi que du dépôt d’un recours parallèle devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ce courrier, joint à ces déterminations, mentionnait que la prise de position du 17 septembre 2008 devait s’entendre sous réserve du résultat des procédures judiciaires en cours ainsi que, le cas échéant, du résultat du référendum demandé par les recourants.\nInterpellés, les recourants ont indiqué que les démarches entreprises par le Conseil d’Etat auprès de l’Office fédéral de l’énergie correspondaient aux mesures provisionnelles requises. Par conséquent, le 27 novembre 2008, la Cour a constaté que la requête de mesures provisionnelles n’avait plus d’objet à la suite de l’envoi du courrier du 24 octobre 2008.\nDans sa réponse du 12 novembre 2008, le Conseil d’Etat a conclu, avec suite de frais, principalement à l’irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet.\nD. La cour a décidé, à l’unanimité, de statuer par voie de circulation en application de l’art. 14 LJC.\nConsidérant en droit\n1. La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des requêtes dont elle est saisie (RDAF 2006 p. 88).\na) Selon l'art. 136 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur, la loi définissant la qualité pour agir (let. a); elle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale (let. b) et tranche les conflits de compétence entre autorités (let. c).\nL’art. 136 de la Constitution vaudoise ne comporte pas de règles directement applicables (CCST 2005.001, Conod c. Conseil d’Etat, 28 juin 2005, consid. 1b) et, pour que le contrôle puisse s’exercer, il a fallu que le législateur adopte une loi d’application, savoir la loi sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 (LJC; RSV 173.32) dont l’art. 1 précise qu’elle définit les attributions de la cour et règle la procédure applicable aux requêtes interjetées auprès d’elle (ATF 133 I 49 consid. 2.1).\nSon titre III, comprenant le seul art. 19, est relatif au contentieux de l’exercice des droits politiques. Cette disposition prévoit que la Cour connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques, conformément à la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01), l’instruction du recours suivant les règles instaurées à l’art. 12 LJC. Ainsi, l’organisation de ce contentieux est essentiellement réglée dans la LEDP (BGC septembre 2004, p. 3668), le législateur ayant considéré que par souci de cohérence et de lisibilité de la loi, il fallait traiter des voies de recours concernant l’exercice des droits politiques dans une seule loi et de les maintenir dans la loi qui les traite afin de permettre au justiciable de prendre connaissance de ses droits sans avoir à consulter plusieurs textes (BGC septembre 2004, p. 3657).\nb) C’est le titre V de la LEDP qui traite des voies de droit en matière de droits politiques. L’art. 117 LEDP prévoit que toute contestation relative à la préparation, au déroulement ou au résultat d’une élection ou d’une votation, ainsi qu’aux demandes d’initiative et de référendum peut faire l’objet d’un recours, celui-ci étant adressé au préfet s’il a trait à un scrutin communal ou intercommunal, à la Chancellerie d’Etat lorsqu’il relève de la compétence du Conseil d’Etat et au Secrétariat général du Grand Conseil lorsqu’il relève de la compétence du Grand Conseil. D’après l’art. 119 LEDP, ce recours doit être déposé dans les trois jours dès la découverte du motif de plainte, mais au plus tard dans les trois jours qui suivent la publication du résultat ou la notification de l’acte mis en cause, le délai spécial prévu à l’art. 7 LEDP pour la contestation d’une inscription ou d’une radiation du rôle des électeurs étant réservé."}