Les requérants ne prétendent cependant pas que la pratique du kitesurf, à défaut d'être autorisée dans la réserve elle-même, serait possible et devrait être autorisé à cet endroit. Leur grief sur ce point n'apparaît pas suffisamment motivé pour que la cour entre en matière (cf. art. 8 et 13 LJC). 7. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC, un émolument sera mis à la charge des requérants déboutés. Par ces motifs la Cour constitutionnelle arrête: I.