Le moyen des requérants doit donc être rejeté. 6. Les requérants relèvent enfin que le règlement querellé contient une erreur rédactionnelle, car le territoire de la réserve ne correspond pas à la "partie du lac comprise à l'ouest de l'axe : Grandson : 539'750 / 184'550 et Champ-Pittet : 541'300 / 182'000". Il est vrai qu'entre l'embouchure de la Thielle et le camping des Iris, jusqu'à une centaine de mètres du rivage, une partie du lac comprenant le port de plaisance est exclue de la réserve. Les requérants ne prétendent cependant pas que la pratique du kitesurf, à défaut d'être autorisée dans la réserve elle-même, serait possible et devrait être autorisé à cet endroit.