En l'occurrence, l'intérêt des requérants à la pratique d'un sport (ou à l'enseignement de celui-ci) s'oppose à l'intérêt public à la protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux d'eau vivant toute l'année en Suisse (art. 1 OROEM). La réserve est d'importance internationale, selon l'annexe 1 OROEM. L'intérêt public à sa protection l'emporte sur l'intérêt privé des requérants à poursuivre sans aucune entrave une activité sportive qui peut être pratiquée dans des secteurs moins sensibles. 5. Les requérants font encore valoir que le règlement querellé viole le principe d'égalité de traitement posé par l'art. 10 Cst-VD. La jurisprudence souligne que le principe d'égalité (art.