Nonobstant, dès lors que ces parties de réserve ne sont pas définies comme périmètres à l'extérieur des zones protégées dans lesquels les dommages causés par la faune sauvage sont indemnisés, il s'agit bel et bien, au sens de l'OROEM, de zones protégées (ou réserves), dans lesquelles, selon l'art. 5 al. 1 let. b OROEM, les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués ni attirés hors de la zone. Tant la partie III que la partie I définie dans la fiche 7 de l'inventaire ("Grandson jusqu'à Champ-Pittet") sont donc parties intégrantes de la réserve. Selon la classification de l'OROEM, la réserve est d'importance internationale (art. 2 al. 1 OROEM et annexe 1).