Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Elle doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence de droits fondamentaux est inviolable." a) Les requérants ne contestent pas que l'acte querellé repose sur une base légale. Quoique la Cour constitutionnelle limite son examen aux griefs invoqués par les requérants (art. 13 LJC), il n'est pas inutile de rappeler que l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI;