2a p. 94 ss, et les arrêts cités). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. La liberté économique s'étend aussi aux activités accessoires ou occasionnelles (ATF 118 Ia 175 consid. 1 p. 176; 111 Ia 184 consid. 2a p. 186). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230 s.). Les requérants font valoir que la zone que le règlement querellé tend à soustraire à la pratique de leur sport est le seul site du canton qui permette l'apprentissage du kitesurf, en raison de la faible profondeur du lac.