Cette question peut toutefois rester indécise; en effet, à supposer que la liberté personnelle puisse être invoquée, la restriction critiquée - de peu de gravité - est de toute manière justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé, ainsi qu'on le verra plus loin (consid. 4). 3. La liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst-VD; cf. ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 99 ss; 130 I 26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29 ss, 92 consid. 2a p. 94 ss, et les arrêts cités).