En fait partie notamment le droit de choisir son mode de vie et d'organiser ses loisirs et d'avoir des contacts avec autrui (ATF 103 Ia 293 consid. 4a p. 295). Ce droit fondamental ne confère toutefois pas une liberté générale d'action qu'un particulier pourrait faire valoir contre tout acte étatique ayant une incidence sur son mode de vie; la liberté personnelle ne protège pas de tous désagréments physiques ou psychiques (ATF 130 I 369 consid. 2 p. 373; 127 I 6 consid. 5a p. 11 et les réf.). Une délimitation du domaine protégé de la liberté personnelle est donc nécessaire. Comme il n'est pas possible d'y procéder une fois pour toutes, la solution doit être recherchée de cas en cas.