En vertu de l'art. 12 al. 2 Cst-VD, dont la teneur est identique à celle de l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Cette disposition codifie la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle, qui avait été reconnue depuis longtemps par le Tribunal fédéral.