{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0006_2009-04-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161140&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=38&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "177c33c31998e3132d220818cf452f73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.04.2009 CCST.2008.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GUIGNET, Kitesurfer Association c/Conseil d'Etat, Office fédéral de l'environnement | Rejet de la requête dirigée contre le règlement du Conseil d'Etat du 9 juillet 2008 interdisant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) sur une partie du Lac de Neuchâtel (dans le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale \"Grandson jusqu'à Champittet\"). Question de l'existence d'une atteinte aux libertés personnelle et économique des adeptes de ce sport laissée ouverte, les conditions d'une restriction des libertés publiques (art. 36 Cst et 38 Cst-VD) étant remplies. L'interdiction répond à un intérêt public (consid. 4b), elle est conforme au principe de proportionnalité (consid. 4c), tant sous l'angle de l'aptitude (la présence de kitesurfers perturbe les oiseaux) et de la nécessité (aucune mesure moins incisive qu'une interdiction n'est possible), que de la proportionnalité au sens étroit (l'intérêt public à la protection des oiseaux l'emporte sur l'intérêt à la pratique et à l'enseignement d'un sport); enfin, le règlement n'est pas contraire au principe d'égalité, vu le potentiel de dérangement des oiseaux plus marqué pour le kitesurf que pour d'autres moyens de locomotion (consid. 5)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:19", "Checksum": "dc59c99a970c8f51a67fd3ca2ccbabb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.04.2009 CCST.2008.0006\nRegeste:\nGUIGNET, Kitesurfer Association c/Conseil d'Etat, Office fédéral de l'environnement | Rejet de la requête dirigée contre le règlement du Conseil d'Etat du 9 juillet 2008 interdisant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) sur une partie du Lac de Neuchâtel (dans le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale \"Grandson jusqu'à Champittet\"). Question de l'existence d'une atteinte aux libertés personnelle et économique des adeptes de ce sport laissée ouverte, les conditions d'une restriction des libertés publiques (art. 36 Cst et 38 Cst-VD) étant remplies. L'interdiction répond à un intérêt public (consid. 4b), elle est conforme au principe de proportionnalité (consid. 4c), tant sous l'angle de l'aptitude (la présence de kitesurfers perturbe les oiseaux) et de la nécessité (aucune mesure moins incisive qu'une interdiction n'est possible), que de la proportionnalité au sens étroit (l'intérêt public à la protection des oiseaux l'emporte sur l'intérêt à la pratique et à l'enseignement d'un sport); enfin, le règlement n'est pas contraire au principe d'égalité, vu le potentiel de dérangement des oiseaux plus marqué pour le kitesurf que pour d'autres moyens de locomotion (consid. 5).\n\n\nEn l'occurrence les requérants soutiennent à tort qu'il ne serait pas justifié d'opérer une distinction entre le kitesurf et d'autres moyens de locomotion, dont le potentiel de nuisance peut être même plus important. Suivant l'avis de la station ornithologique de Sempach, les oiseaux présentent des fortes réactions face aux objets rapides, dont les mouvements sont difficilement prévisibles et qui sont bruyants; la visibilité de l'homme est aussi un critère à prendre en compte. Alors que la plupart des moyens de locomotion aquatique ne présentent que l'un ou l'autre de ces aspects, force est de constater que le kitesurf réunit l'ensemble de ces éléments et est fortement susceptible, de ce fait, de perturber les oiseaux. En effet, la vitesse que peuvent atteindre les kitesurfers est importante. La maniabilité de l'objet permet de changer facilement et vite de trajectoire. La voile, gonflée de vent, peut faire un bruit certain. L'humain est très visible car il n'est pas caché dans la structure de l'objet. De plus, le kitesurf est le seul moyen de locomotion à présenter une voile en forme de cerf-volant, dont la forme rappelle, pour les oiseaux, celle d'un rapace.\nAinsi, le kitesurf a un plus grand potentiel de dérangement que les bateaux à moteur, qui, s'ils font aussi du bruit, ne comportent aucune voilure, et dans lesquels l'humain est en général moins visible. Les bateaux à rames, canoës, etc. ont l'avantage, du point de vue de la protection des oiseaux, de ne pas présenter de voilure, et d'être silencieux. La maniabilité des dériveurs et des voiliers est moindre que celle du kitesurf, et l'humain - en général assis dans l'embarcation - y est moins visible. Les planches à voile présentent, quant à elle, une bonne maniabilité et l'humain, qui se tient debout, est très visible. Leur voile n'a cependant pas la forme caractéristique de celle des kitesurfs.\nAu vu du potentiel de dérangement particulièrement prononcé des kitesurf, une interdiction de navigation sur un périmètre plus étendu que pour les autres moyens de locomotion n'est pas contraire au principe d'égalité. Le moyen des requérants doit donc être rejeté.\n6. Les requérants relèvent enfin que le règlement querellé contient une erreur rédactionnelle, car le territoire de la réserve ne correspond pas à la \"partie du lac comprise à l'ouest de l'axe : Grandson : 539'750 / 184'550 et Champ-Pittet : 541'300 / 182'000\".\nIl est vrai qu'entre l'embouchure de la Thielle et le camping des Iris, jusqu'à une centaine de mètres du rivage, une partie du lac comprenant le port de plaisance est exclue de la réserve. Les requérants ne prétendent cependant pas que la pratique du kitesurf, à défaut d'être autorisée dans la réserve elle-même, serait possible et devrait être autorisé à cet endroit. Leur grief sur ce point n'apparaît pas suffisamment motivé pour que la cour entre en matière (cf. art. 8 et 13 LJC).\n7. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC, un émolument sera mis à la charge des requérants déboutés.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête de Ludovic Guignet et de l'association \"Kitesurfer Association\" contre le règlement du 9 juillet 2008 modifiant celui du 15 août 2007 concernant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) est rejetée.\nII. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Ludovic Guignet et de l'association \"Kitesurfer Association\", solidairement.\nLausanne, le 7 avril 2009\nLe président: Le\ngreffier:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}