{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0006_2009-04-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161140&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=38&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "177c33c31998e3132d220818cf452f73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.04.2009 CCST.2008.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GUIGNET, Kitesurfer Association c/Conseil d'Etat, Office fédéral de l'environnement | Rejet de la requête dirigée contre le règlement du Conseil d'Etat du 9 juillet 2008 interdisant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) sur une partie du Lac de Neuchâtel (dans le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale \"Grandson jusqu'à Champittet\"). Question de l'existence d'une atteinte aux libertés personnelle et économique des adeptes de ce sport laissée ouverte, les conditions d'une restriction des libertés publiques (art. 36 Cst et 38 Cst-VD) étant remplies. L'interdiction répond à un intérêt public (consid. 4b), elle est conforme au principe de proportionnalité (consid. 4c), tant sous l'angle de l'aptitude (la présence de kitesurfers perturbe les oiseaux) et de la nécessité (aucune mesure moins incisive qu'une interdiction n'est possible), que de la proportionnalité au sens étroit (l'intérêt public à la protection des oiseaux l'emporte sur l'intérêt à la pratique et à l'enseignement d'un sport); enfin, le règlement n'est pas contraire au principe d'égalité, vu le potentiel de dérangement des oiseaux plus marqué pour le kitesurf que pour d'autres moyens de locomotion (consid. 5)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:19", "Checksum": "dc59c99a970c8f51a67fd3ca2ccbabb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.04.2009 CCST.2008.0006\nRegeste:\nGUIGNET, Kitesurfer Association c/Conseil d'Etat, Office fédéral de l'environnement | Rejet de la requête dirigée contre le règlement du Conseil d'Etat du 9 juillet 2008 interdisant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) sur une partie du Lac de Neuchâtel (dans le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale \"Grandson jusqu'à Champittet\"). Question de l'existence d'une atteinte aux libertés personnelle et économique des adeptes de ce sport laissée ouverte, les conditions d'une restriction des libertés publiques (art. 36 Cst et 38 Cst-VD) étant remplies. L'interdiction répond à un intérêt public (consid. 4b), elle est conforme au principe de proportionnalité (consid. 4c), tant sous l'angle de l'aptitude (la présence de kitesurfers perturbe les oiseaux) et de la nécessité (aucune mesure moins incisive qu'une interdiction n'est possible), que de la proportionnalité au sens étroit (l'intérêt public à la protection des oiseaux l'emporte sur l'intérêt à la pratique et à l'enseignement d'un sport); enfin, le règlement n'est pas contraire au principe d'égalité, vu le potentiel de dérangement des oiseaux plus marqué pour le kitesurf que pour d'autres moyens de locomotion (consid. 5).\n\n\nOn peut observer que, contrairement aux lettres a et c du même article, aucune réserve n'est laissée en faveur des dispositions particulières prises en vertu de l'art. 2 al. 2 OROEM, si bien que la navigation des kitesurfs sera, en toute logique, interdite sur l'ensemble du territoire des réserves - et donc sur la partie III de la réserve \"Grandson jusqu'à Champ-Pittet\". Le commentaire de la révision partielle justifie l'introduction de cette nouvelle disposition par une argumentation proche de celle de l'avis de la station ornithologique de Sempach. Bien que la lettre g de l'art. 5 al. 1 ne soit pas encore entrée en vigueur, elle renforce l'idée selon laquelle la navigation en kitesurf n'est pas compatible avec les buts de l'OROEM. Le règlement querellé n'est donc pas contraire à la règle de l'aptitude.\nComme l'interdiction de la pratique du kitesurf dans la partie III de la réserve est en soi justifiée par la poursuite des buts de l'OROEM, il est inutile de déterminer si cette interdiction pourrait permettre de diminuer le nombre d'intrusions dans la partie I de la réserve.\ncc) Les requérants critiquent le règlement sous l'angle de la règle de la nécessité. Ils soutiennent que le résultat visé par la modification du RKite pourrait être atteint par des mesures moins incisives.\nA nouveau, le raisonnement des requérants est biaisé par sa prémisse erronée. Les différentes mesures que proposent les requérants ne tendent qu'à éviter que des kitesurfers pénètrent dans le quadrilatère des Vernes, but vers lequel tend, selon eux, la modification du RKite. Comme exposé ci-dessus, la navigation dans la partie III de la réserve est en soi contraire au but de l'OROEM et indésirable de ce fait. Il est par conséquent inutile de déterminer si certaines mesures pourraient éviter l'intrusion de kitesurfers dans la partie I de la réserve.\nDès lors qu'au regard des buts de l'OROEM, la présence de kitesurfers dans la réserve n'est pas tolérable, on ne voit pas quelle mesure plus douce qu'une interdiction pourrait être adoptée.\ndd) Les requérants, qui invoquent le principe de proportionnalité de manière générale, n'ont pas étayé leur moyen s'agissant de la proportionnalité au sens étroit.\nEn l'occurrence, l'intérêt des requérants à la pratique d'un sport (ou à l'enseignement de celui-ci) s'oppose à l'intérêt public à la protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux d'eau vivant toute l'année en Suisse (art. 1 OROEM). La réserve est d'importance internationale, selon l'annexe 1 OROEM. L'intérêt public à sa protection l'emporte sur l'intérêt privé des requérants à poursuivre sans aucune entrave une activité sportive qui peut être pratiquée dans des secteurs moins sensibles.\n5. Les requérants font encore valoir que le règlement querellé viole le principe d'égalité de traitement posé par l'art. 10 Cst-VD.\nLa jurisprudence souligne que le principe d'égalité (art. 8 Cst-VD) et la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst-VD) sont étroitement liés. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsqu'elle traite de manière identique deux situations dissemblables ou lorsqu'elle traite de façon différente deux situations semblables. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 99 Ia 154, traduit in JdT 1975 I 11; 99 Ia 351, traduit in JdT 1975 I 110; ATF 2P.47/2002, 2P.48/2002 et 2P.49/2002 du 24 juin 2003 consid. 4.1; CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006; CCST.2006.0011 et CCST.2007.0001 du 14 août 2007)."}