{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0006_2009-04-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161140&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=38&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "177c33c31998e3132d220818cf452f73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.04.2009 CCST.2008.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GUIGNET, Kitesurfer Association c/Conseil d'Etat, Office fédéral de l'environnement | Rejet de la requête dirigée contre le règlement du Conseil d'Etat du 9 juillet 2008 interdisant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) sur une partie du Lac de Neuchâtel (dans le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale \"Grandson jusqu'à Champittet\"). Question de l'existence d'une atteinte aux libertés personnelle et économique des adeptes de ce sport laissée ouverte, les conditions d'une restriction des libertés publiques (art. 36 Cst et 38 Cst-VD) étant remplies. L'interdiction répond à un intérêt public (consid. 4b), elle est conforme au principe de proportionnalité (consid. 4c), tant sous l'angle de l'aptitude (la présence de kitesurfers perturbe les oiseaux) et de la nécessité (aucune mesure moins incisive qu'une interdiction n'est possible), que de la proportionnalité au sens étroit (l'intérêt public à la protection des oiseaux l'emporte sur l'intérêt à la pratique et à l'enseignement d'un sport); enfin, le règlement n'est pas contraire au principe d'égalité, vu le potentiel de dérangement des oiseaux plus marqué pour le kitesurf que pour d'autres moyens de locomotion (consid. 5)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:19", "Checksum": "dc59c99a970c8f51a67fd3ca2ccbabb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.04.2009 CCST.2008.0006\nRegeste:\nGUIGNET, Kitesurfer Association c/Conseil d'Etat, Office fédéral de l'environnement | Rejet de la requête dirigée contre le règlement du Conseil d'Etat du 9 juillet 2008 interdisant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) sur une partie du Lac de Neuchâtel (dans le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale \"Grandson jusqu'à Champittet\"). Question de l'existence d'une atteinte aux libertés personnelle et économique des adeptes de ce sport laissée ouverte, les conditions d'une restriction des libertés publiques (art. 36 Cst et 38 Cst-VD) étant remplies. L'interdiction répond à un intérêt public (consid. 4b), elle est conforme au principe de proportionnalité (consid. 4c), tant sous l'angle de l'aptitude (la présence de kitesurfers perturbe les oiseaux) et de la nécessité (aucune mesure moins incisive qu'une interdiction n'est possible), que de la proportionnalité au sens étroit (l'intérêt public à la protection des oiseaux l'emporte sur l'intérêt à la pratique et à l'enseignement d'un sport); enfin, le règlement n'est pas contraire au principe d'égalité, vu le potentiel de dérangement des oiseaux plus marqué pour le kitesurf que pour d'autres moyens de locomotion (consid. 5).\n\n\naa) Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 110 consid. 7.1 p. 123; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246 et les arrêts cités).\nbb) Les requérants font valoir que le règlement querellé est contraire au principe de l'aptitude, en ce qu'il ne permet pas une meilleure protection de la réserve \"Grandson jusqu'à Champ-Pittet\". La norme ne permet pas, à leur avis, d'empêcher que des kitesurfers pénètrent dans le Quadrilatère des Vernes.\nLes arguments développés par les requérants sont essentiellement basés sur la prémisse selon laquelle le but du règlement querellé est, par l'introduction d'une interdiction de navigation étendue, d'éviter la navigation dans le Quadrilatère des Vernes. L'interdiction nouvelle ne se justifierait ainsi pas en soi, mais seulement pour assurer le respect de l'interdiction de navigation dans la partie I de la réserve. En somme, le règlement querellé introduirait une sorte d'interdiction punitive (en raison de violations passées de l'interdiction de navigation dans le quadrilatère) ou préventive (par l'introduction d'une distance de sécurité par rapport à l'objet protégé).\nCette prémisse est erronée. Elle méconnaît le fait que la partie III de la réserve \"Grandson jusqu'à Champ-Pittet\" fait partie intégrante de celle-ci et qu'elle nécessite, à ce titre, d'être protégée. La question de l'aptitude, telle que présentée par les requérants, est mal posée. Au lieu de se demander si une interdiction de navigation, telle qu'introduite par le règlement querellé, serait de nature à éviter la violation de l'interdiction de navigation dans le quadrilatère des Vernes, il faut examiner si, en soi, l'interdiction de navigation dans la partie III se justifie. Exprimée correctement, la question de l'aptitude est la suivante : l'interdiction de navigation faite aux kitesurfers dans la partie III de la réserve \"Grandson jusqu'à Champ-Pittet\" permet-elle d'atteindre le but fixé par l'OROEM ?\nSelon l'avis de la station ornithologique de Sempach, le kitesurf a un fort potentiel de dérangement sur les oiseaux, en raison de certaines de ses caractéristiques auxquelles ceux-ci réagissent fortement (rapidité du véhicule, prévisibilité mauvaise des mouvements, bruit, visibilité de l'homme, forme de la voile). Il apparaît dès lors évident qu'une interdiction de navigation dans la partie III de la réserve est de nature à favoriser la concrétisation des buts de l'OROEM, à savoir la protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux d'eau vivant toute l'année en Suisse (art. 1 OROEM). L'auteur de l'avis de la station ornithologique de Sempach manifeste d'ailleurs clairement l'opinion selon laquelle le kitesurf devrait être pratiqué sur des plans d'eau qui n'ont que peu d'importance pour les oiseaux aquatiques. L'OFEV, quant à lui, s'il a certes renoncé à se prononcer quant à l'objet concret de la présente procédure, a fait part, dans la lettre du 4 novembre 2008, de l'avis selon lequel la pratique du kitesurf n'était en principe pas compatible avec les buts de protection énoncés dans l'OROEM.\nIl sied encore de relever, à l'appui de ce point de vue, qu'une révision de l'OROEM est en cours. La modification de l'ordonnance, qui devrait entrer en vigueur au mois de juillet 2009, consiste notamment en l'adjonction d'une lettre g à l'art. 5 al. 1 OROEM, formulée comme suit :\n\"g. l'utilisation de planches à voiles tirées par des cerfs-volants ou d'engins du même type, le décollage et l'atterrissage d'engins volants quels qu'ils soient et la circulation de modèles réduits sont interdits; est réservée l'exploitation d'aérodromes existants. Ces interdictions sont également applicables en dehors de la zone protégée dans la mesure où cela est requis par le but visé par la protection.\""}