{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0006_2009-04-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161140&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=38&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "177c33c31998e3132d220818cf452f73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.04.2009 CCST.2008.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GUIGNET, Kitesurfer Association c/Conseil d'Etat, Office fédéral de l'environnement | Rejet de la requête dirigée contre le règlement du Conseil d'Etat du 9 juillet 2008 interdisant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) sur une partie du Lac de Neuchâtel (dans le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale \"Grandson jusqu'à Champittet\"). Question de l'existence d'une atteinte aux libertés personnelle et économique des adeptes de ce sport laissée ouverte, les conditions d'une restriction des libertés publiques (art. 36 Cst et 38 Cst-VD) étant remplies. L'interdiction répond à un intérêt public (consid. 4b), elle est conforme au principe de proportionnalité (consid. 4c), tant sous l'angle de l'aptitude (la présence de kitesurfers perturbe les oiseaux) et de la nécessité (aucune mesure moins incisive qu'une interdiction n'est possible), que de la proportionnalité au sens étroit (l'intérêt public à la protection des oiseaux l'emporte sur l'intérêt à la pratique et à l'enseignement d'un sport); enfin, le règlement n'est pas contraire au principe d'égalité, vu le potentiel de dérangement des oiseaux plus marqué pour le kitesurf que pour d'autres moyens de locomotion (consid. 5)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:19", "Checksum": "dc59c99a970c8f51a67fd3ca2ccbabb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.04.2009 CCST.2008.0006\nRegeste:\nGUIGNET, Kitesurfer Association c/Conseil d'Etat, Office fédéral de l'environnement | Rejet de la requête dirigée contre le règlement du Conseil d'Etat du 9 juillet 2008 interdisant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) sur une partie du Lac de Neuchâtel (dans le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale \"Grandson jusqu'à Champittet\"). Question de l'existence d'une atteinte aux libertés personnelle et économique des adeptes de ce sport laissée ouverte, les conditions d'une restriction des libertés publiques (art. 36 Cst et 38 Cst-VD) étant remplies. L'interdiction répond à un intérêt public (consid. 4b), elle est conforme au principe de proportionnalité (consid. 4c), tant sous l'angle de l'aptitude (la présence de kitesurfers perturbe les oiseaux) et de la nécessité (aucune mesure moins incisive qu'une interdiction n'est possible), que de la proportionnalité au sens étroit (l'intérêt public à la protection des oiseaux l'emporte sur l'intérêt à la pratique et à l'enseignement d'un sport); enfin, le règlement n'est pas contraire au principe d'égalité, vu le potentiel de dérangement des oiseaux plus marqué pour le kitesurf que pour d'autres moyens de locomotion (consid. 5).\n\n\n4. Quoi qu'il en soit, les libertés invoquées peuvent être restreintes, comme les autres libertés publiques, aux conditions posées par les art. 36 Cst et 38 Cst-VD dont la teneur, identique, est la suivante:\n\"1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.\n2 Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.\n3 Elle doit être proportionnée au but visé.\n4 L'essence de droits fondamentaux est inviolable.\"\na) Les requérants ne contestent pas que l'acte querellé repose sur une base légale. Quoique la Cour constitutionnelle limite son examen aux griefs invoqués par les requérants (art. 13 LJC), il n'est pas inutile de rappeler que l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI; RS 747.201) dispose que, dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie d'eau. L'art. 54 al. 2bis ONI prévoit quant à lui que la circulation au moyen de planches à voile tirées par des cerfs-volants est interdite en dehors des plans d'eau autorisés par les autorités. Les plans d'eau ne peuvent être ouverts à l'utilisation desdites planches que si la sécurité des autres usagers du lac est garantie à l'intérieur de la surface autorisée et s'il n'est pas porté atteinte au milieu ambiant.\nEn outre, l'art. 11 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages (LChP, RS 922.0) habilite le Conseil fédéral à délimiter des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs d'importance nationale. En application de cette disposition et de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats d'oiseaux d'eau (conclue à Ramsar le 2 février 1971, RS 0.451.45), le Conseil fédéral a édicté l'OROEM, dont les annexes 1 et 2 définissent notamment comme réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale la zone décrite plus haut (let. B), qui correspond à la zone d'interdiction instituée par le règlement contesté (exception faite d'un mince secteur lacustre s'étendant de l'embouchure de la Thielle au camping des Iris).\nb) Les requérants soutiennent que le fait d'élargir la zone interdite aux kitesurfers à l'entier de cette réserve ne présente pas d'intérêt public.\nAux termes de l'art. 1 OROEM, les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale ont pour but la protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux d'eaux vivant toute l'année en Suisse.\nLa division des réserves en plusieurs parties ne ressort pas directement de l'OROEM. L'ordonnance, à son art. 2, ne définit que deux types de zones, qui sont les zones protégées et les périmètres, à l'extérieur des zones protégées, dans lesquels les dommages causés par la faune sauvage sont indemnisés (art. 2 al. 2 let. d OROEM). C'est l'annexe 2 OROEM qui introduit des distinctions entre certaines parties des réserves et des régimes différenciés pour chacune d'elles. Nonobstant, dès lors que ces parties de réserve ne sont pas définies comme périmètres à l'extérieur des zones protégées dans lesquels les dommages causés par la faune sauvage sont indemnisés, il s'agit bel et bien, au sens de l'OROEM, de zones protégées (ou réserves), dans lesquelles, selon l'art. 5 al. 1 let. b OROEM, les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués ni attirés hors de la zone. Tant la partie III que la partie I définie dans la fiche 7 de l'inventaire (\"Grandson jusqu'à Champ-Pittet\") sont donc parties intégrantes de la réserve.\nSelon la classification de l'OROEM, la réserve est d'importance internationale (art. 2 al. 1 OROEM et annexe 1). Le but visé par la protection de la zone en question (art. 2 al. 2 let. b. OROEM) est, selon la fiche 7 de l'annexe 2 OROEM, essentiellement la conservation des zones de tranquillité pour le séjour, l'alimentation et la reproduction des oiseaux d'eau. Il y a donc un intérêt public patent à protéger les parties I et III de la réserve \"Grandson jusqu'à Champ-Pittet\".\nc) Les requérants critiquent le règlement du 9 juillet 2008 sous l'angle de la proportionnalité (art. 7 al. 2 Cst-VD)."}