{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0006_2009-04-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161140&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=38&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "177c33c31998e3132d220818cf452f73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.04.2009 CCST.2008.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GUIGNET, Kitesurfer Association c/Conseil d'Etat, Office fédéral de l'environnement | Rejet de la requête dirigée contre le règlement du Conseil d'Etat du 9 juillet 2008 interdisant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) sur une partie du Lac de Neuchâtel (dans le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale \"Grandson jusqu'à Champittet\"). Question de l'existence d'une atteinte aux libertés personnelle et économique des adeptes de ce sport laissée ouverte, les conditions d'une restriction des libertés publiques (art. 36 Cst et 38 Cst-VD) étant remplies. L'interdiction répond à un intérêt public (consid. 4b), elle est conforme au principe de proportionnalité (consid. 4c), tant sous l'angle de l'aptitude (la présence de kitesurfers perturbe les oiseaux) et de la nécessité (aucune mesure moins incisive qu'une interdiction n'est possible), que de la proportionnalité au sens étroit (l'intérêt public à la protection des oiseaux l'emporte sur l'intérêt à la pratique et à l'enseignement d'un sport); enfin, le règlement n'est pas contraire au principe d'égalité, vu le potentiel de dérangement des oiseaux plus marqué pour le kitesurf que pour d'autres moyens de locomotion (consid. 5)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:19", "Checksum": "dc59c99a970c8f51a67fd3ca2ccbabb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.04.2009 CCST.2008.0006\nRegeste:\nGUIGNET, Kitesurfer Association c/Conseil d'Etat, Office fédéral de l'environnement | Rejet de la requête dirigée contre le règlement du Conseil d'Etat du 9 juillet 2008 interdisant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) sur une partie du Lac de Neuchâtel (dans le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale \"Grandson jusqu'à Champittet\"). Question de l'existence d'une atteinte aux libertés personnelle et économique des adeptes de ce sport laissée ouverte, les conditions d'une restriction des libertés publiques (art. 36 Cst et 38 Cst-VD) étant remplies. L'interdiction répond à un intérêt public (consid. 4b), elle est conforme au principe de proportionnalité (consid. 4c), tant sous l'angle de l'aptitude (la présence de kitesurfers perturbe les oiseaux) et de la nécessité (aucune mesure moins incisive qu'une interdiction n'est possible), que de la proportionnalité au sens étroit (l'intérêt public à la protection des oiseaux l'emporte sur l'intérêt à la pratique et à l'enseignement d'un sport); enfin, le règlement n'est pas contraire au principe d'égalité, vu le potentiel de dérangement des oiseaux plus marqué pour le kitesurf que pour d'autres moyens de locomotion (consid. 5).\n\n\nEn vertu de l'art. 12 al. 2 Cst-VD, dont la teneur est identique à celle de l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Cette disposition codifie la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle, qui avait été reconnue depuis longtemps par le Tribunal fédéral. Selon la formule jurisprudentielle, la liberté personnelle protège la liberté d'aller et de venir, l'intégrité physique, toutes les manifestations élémentaires de la personnalité humaine, ainsi que, de façon générale, le respect de la personnalité (Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème édition, Stämpfli Editions SA Berne, 2006, p. 144). La jurisprudence a été amenée à établir une casuistique détaillée des manifestations élémentaires de la personnalité humaine protégées par la liberté personnelle. Il s'agit de façon générale de toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine (ATF 133 I 110 consid 5.2 p. 119 ss; 123 I 112 consid. 4a p. 118). En fait partie notamment le droit de choisir son mode de vie et d'organiser ses loisirs et d'avoir des contacts avec autrui (ATF 103 Ia 293 consid. 4a p. 295). Ce droit fondamental ne confère toutefois pas une liberté générale d'action qu'un particulier pourrait faire valoir contre tout acte étatique ayant une incidence sur son mode de vie; la liberté personnelle ne protège pas de tous désagréments physiques ou psychiques (ATF 130 I 369 consid. 2 p. 373; 127 I 6 consid. 5a p. 11 et les réf.). Une délimitation du domaine protégé de la liberté personnelle est donc nécessaire. Comme il n'est pas possible d'y procéder une fois pour toutes, la solution doit être recherchée de cas en cas. Le but visé par le droit à la liberté personnelle et l'intensité avec laquelle la mesure concrètement en question intervient dans ce droit constituent des aspects importants de cette recherche. (ATF 108 Ia 59 consid. 4a p. 60 ss, traduit in JdT 1984 I 162). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la liberté personnelle ne garantissait pas le droit de naviguer sur n'importe quel lac et à n'importe quel endroit et, en particulier, qu'une interdiction de naviguer sur certains secteurs protégés du lac de Zurich ou de pratiquer la planche à voile sur le lac de Sihl ne touchait pas le domaine protégé de la liberté personnelle (ATF 108 Ia 59 consid. 4a p. 60).\nA première vue, il en va de même dans la présente cause, où la mesure contestée ne constitue qu'une restriction géographique limitée à la pratique du kitesurf. Cette question peut toutefois rester indécise; en effet, à supposer que la liberté personnelle puisse être invoquée, la restriction critiquée - de peu de gravité - est de toute manière justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé, ainsi qu'on le verra plus loin (consid. 4).\n3. La liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst-VD; cf. ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 99 ss; 130 I 26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29 ss, 92 consid. 2a p. 94 ss, et les arrêts cités). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. La liberté économique s'étend aussi aux activités accessoires ou occasionnelles (ATF 118 Ia 175 consid. 1 p. 176; 111 Ia 184 consid. 2a p. 186). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230 s.).\nLes requérants font valoir que la zone que le règlement querellé tend à soustraire à la pratique de leur sport est le seul site du canton qui permette l'apprentissage du kitesurf, en raison de la faible profondeur du lac. Partant, l'interdiction de navigation empêcherait, dans les faits, la pratique du kitesurf par des débutants sur le territoire du canton et constituerait ainsi une atteinte à la liberté économique de qui voudrait tirer un gain de l'enseignement de ce sport.\nEncore une fois la réglementation attaquée n'interdit pas directement l'enseignement du kitesurf, elle apporte simplement une restriction géographique à cette activité, de sorte qu'on peut se demander si la liberté économique est véritablement en cause."}