{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0006_2009-04-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161140&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=38&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "177c33c31998e3132d220818cf452f73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.04.2009 CCST.2008.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GUIGNET, Kitesurfer Association c/Conseil d'Etat, Office fédéral de l'environnement | Rejet de la requête dirigée contre le règlement du Conseil d'Etat du 9 juillet 2008 interdisant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) sur une partie du Lac de Neuchâtel (dans le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale \"Grandson jusqu'à Champittet\"). Question de l'existence d'une atteinte aux libertés personnelle et économique des adeptes de ce sport laissée ouverte, les conditions d'une restriction des libertés publiques (art. 36 Cst et 38 Cst-VD) étant remplies. L'interdiction répond à un intérêt public (consid. 4b), elle est conforme au principe de proportionnalité (consid. 4c), tant sous l'angle de l'aptitude (la présence de kitesurfers perturbe les oiseaux) et de la nécessité (aucune mesure moins incisive qu'une interdiction n'est possible), que de la proportionnalité au sens étroit (l'intérêt public à la protection des oiseaux l'emporte sur l'intérêt à la pratique et à l'enseignement d'un sport); enfin, le règlement n'est pas contraire au principe d'égalité, vu le potentiel de dérangement des oiseaux plus marqué pour le kitesurf que pour d'autres moyens de locomotion (consid. 5)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:19", "Checksum": "dc59c99a970c8f51a67fd3ca2ccbabb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.04.2009 CCST.2008.0006\nRegeste:\nGUIGNET, Kitesurfer Association c/Conseil d'Etat, Office fédéral de l'environnement | Rejet de la requête dirigée contre le règlement du Conseil d'Etat du 9 juillet 2008 interdisant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) sur une partie du Lac de Neuchâtel (dans le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale \"Grandson jusqu'à Champittet\"). Question de l'existence d'une atteinte aux libertés personnelle et économique des adeptes de ce sport laissée ouverte, les conditions d'une restriction des libertés publiques (art. 36 Cst et 38 Cst-VD) étant remplies. L'interdiction répond à un intérêt public (consid. 4b), elle est conforme au principe de proportionnalité (consid. 4c), tant sous l'angle de l'aptitude (la présence de kitesurfers perturbe les oiseaux) et de la nécessité (aucune mesure moins incisive qu'une interdiction n'est possible), que de la proportionnalité au sens étroit (l'intérêt public à la protection des oiseaux l'emporte sur l'intérêt à la pratique et à l'enseignement d'un sport); enfin, le règlement n'est pas contraire au principe d'égalité, vu le potentiel de dérangement des oiseaux plus marqué pour le kitesurf que pour d'autres moyens de locomotion (consid. 5).\n\n\n- Les déplacements en véhicules sont interdits, exception faite pour l'exploitation agricole et forestière, ainsi que pour l'entretien et la surveillance des biotopes, des rives et de la faune.\n- Pendant toute l'année, la navigation et les sports nautiques sont interdits. Exception: la navigation par la police et les personnes chargées de l'entretien et de la surveillance des biotopes, des rives et de la faune.\n- La baignade et les engins de plage sont interdits.\n- La pêche est interdite. Font exception, les pêcheurs professionnels dans l'exercice de leur travail.\nPartie III\n- La chasse est interdite.\n- Les chiens doivent être tenus en laisse. Fait exception le chemin entre Le Mujon et La Thielle, dans le parc public.\"\nLa partie I de la réserve est communément désignée par l'appellation \"Quadrilatère des Vernes\".\nD. Dans une requête reçue au greffe de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal le 8 août 2008, Ludovic Guignet et l'association \"Kitesurfer Association\" ont formulé les conclusions suivantes :\n\"Les déposants demandent à la Cour Constitutionnelle de :\n1. De déclarer la présente requête recevable\n2. De ne pas lever l'effet suspensif sur l'entrée en vigueur de l'acte attaqué jusqu'à droit jugé sur la présente requête.\n3. De déclarer contraire au droit supérieur le Règlement de Conseil d'Etat du 9 juillet 2008 modifiant celui du 15 août 2007 concernant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf).\n4. D'annuler la modification du Règlement du Conseil d'Etat du 9 juillet 2008 modifiant celui du 15 août 2007 concernant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf).\n5. De statuer sans frais\n6. D'allouer CHF 1'500.00 à l'association Kitesurfer Association pour la rédaction de la présente requête.\"\nLa requête porte les signatures de Ludovic Guignet, et, pour l'association \"Kitesurfer Association\", d'André Simone et Patrick Tharin, désignés respectivement comme président et caissier de l'association. Le sceau postal porte la date du 7 août 2008, mais sur l'enveloppe figurent deux inscriptions manuscrites. La première, signée par Ludovic Guignet, indique \"déposé le 6.8.08 à 20h30\", la seconde, qui figure sous la précédente, ajoute : \"Le confirme à titre de témoin Me Dominique Brandt, av. à Lausanne, [signature] 06.08.08 2045 h\".\nLudovic Guignet se présente comme pratiquant de kitesurf depuis trois ans et affirme naviguer sur la zone nouvellement interdite à la pratique de son sport.\nLa Kitesurfer Association est, selon l'art. 1er de ses statuts, une association sportive suisse à but non lucratif, dont le but est notamment la défense des \"intérêts de ses membres ainsi que de ceux du kitesurf\" (art. 4.1 des statuts de l'association).\nE. Dans ses déterminations du 5 septembre 2008, le Conseil d'Etat a conclu, à titre provisionnel, à ce que l'effet suspensif empêchant l'entrée en vigueur du règlement du 9 juillet 2008 modifiant le RKite soit levé. Il n'a pas été donné suite à cette demande, que le présent arrêt rend sans objet. A titre principal, le Conseil d'Etat a conclu au rejet de la requête, en tant qu'elle est recevable.\nDans une réplique déposée le 29 septembre 2008, les requérants ont maintenu leurs conclusions.\nDans sa duplique du 3 novembre 2008, le Conseil d'Etat a maintenu ses conclusions.\nInvité à s'exprimer sur la requête, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), Division gestion des espèces s'est prononcé de manière générale sur l'impact du kitesurf dans les zones OROEM et a produit un avis du 10 septembre 2008 de la station ornithologique de Sempach concernant les effets du kitesurf sur les oiseaux.\nLa cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation (art. 14 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; RSV 173.32]).\nConsidérant en droit\n1. La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des requêtes dont elle est saisie.\na) Selon l'article 136 al. 2 let. a de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la cour contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3 LJC précise que ce contrôle porte sur les \"actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit » (al. 1). Peuvent notamment faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions, les règlements du Conseil d'Etat (art. 3 al. 2 let. b LJC)."}