{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0006_2009-04-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161140&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=38&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "177c33c31998e3132d220818cf452f73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.04.2009 CCST.2008.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GUIGNET, Kitesurfer Association c/Conseil d'Etat, Office fédéral de l'environnement | Rejet de la requête dirigée contre le règlement du Conseil d'Etat du 9 juillet 2008 interdisant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) sur une partie du Lac de Neuchâtel (dans le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale \"Grandson jusqu'à Champittet\"). Question de l'existence d'une atteinte aux libertés personnelle et économique des adeptes de ce sport laissée ouverte, les conditions d'une restriction des libertés publiques (art. 36 Cst et 38 Cst-VD) étant remplies. L'interdiction répond à un intérêt public (consid. 4b), elle est conforme au principe de proportionnalité (consid. 4c), tant sous l'angle de l'aptitude (la présence de kitesurfers perturbe les oiseaux) et de la nécessité (aucune mesure moins incisive qu'une interdiction n'est possible), que de la proportionnalité au sens étroit (l'intérêt public à la protection des oiseaux l'emporte sur l'intérêt à la pratique et à l'enseignement d'un sport); enfin, le règlement n'est pas contraire au principe d'égalité, vu le potentiel de dérangement des oiseaux plus marqué pour le kitesurf que pour d'autres moyens de locomotion (consid. 5)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:19", "Checksum": "dc59c99a970c8f51a67fd3ca2ccbabb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.04.2009 CCST.2008.0006\nRegeste:\nGUIGNET, Kitesurfer Association c/Conseil d'Etat, Office fédéral de l'environnement | Rejet de la requête dirigée contre le règlement du Conseil d'Etat du 9 juillet 2008 interdisant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) sur une partie du Lac de Neuchâtel (dans le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale \"Grandson jusqu'à Champittet\"). Question de l'existence d'une atteinte aux libertés personnelle et économique des adeptes de ce sport laissée ouverte, les conditions d'une restriction des libertés publiques (art. 36 Cst et 38 Cst-VD) étant remplies. L'interdiction répond à un intérêt public (consid. 4b), elle est conforme au principe de proportionnalité (consid. 4c), tant sous l'angle de l'aptitude (la présence de kitesurfers perturbe les oiseaux) et de la nécessité (aucune mesure moins incisive qu'une interdiction n'est possible), que de la proportionnalité au sens étroit (l'intérêt public à la protection des oiseaux l'emporte sur l'intérêt à la pratique et à l'enseignement d'un sport); enfin, le règlement n'est pas contraire au principe d'égalité, vu le potentiel de dérangement des oiseaux plus marqué pour le kitesurf que pour d'autres moyens de locomotion (consid. 5).\n\n|\nTRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |\n|\n|\n|\nArrêt du 7 avril 2009 |\n|\nComposition |\nM. François Kart, président; M. Alain Zumsteg et M. Pascal Langone, juges; M. Jacques Giroud et M. Joël Krieger, juges suppléants; M. Mathieu Burlet, greffier. |\n|\nRequérants |\n1. |\nLudovic GUIGNET, représenté par Multifiduciaire Léman SA, à Lausanne; |\n|\n|\n2. |\nl'association \"Kitesurfer Association\", représentée par Multifiduciaire Léman SA, à Lausanne. |\n|\nAutorité intimée |\n|\nConseil d'Etat, |\n|\nAutorité concernée |\n|\n|\nObjet |\nRequête Ludovic GUIGNET et Kitesurfer Association c/ règlement du 9 juillet 2008 modifiant celui du 15 août 2007 concernant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) |\n|\n|\n|\nVu les faits suivants\nA. Selon l'art. 54 al. 2bis de l'ordonnance du Conseil fédéral du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure, ONI; RS 747.201.1), la circulation au moyen de planches à voile tirées par des cerfs-volants est interdite en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités. Les plans d’eau ne peuvent être ouverts à l’utilisation desdites planches que si la sécurité des autres usagers du lac est garantie à l’intérieur de la surface autorisée et s’il n’est pas porté atteinte au milieu ambiant.\nEn application de cette disposition le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a adopté le 15 août 2007 un règlement concernant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) (RKite; RSV 747.23.5), entré en vigueur le 1er septembre 2007, dont l'art. 1er est ainsi libellé :\n\"Conformément à l'article 54, alinéa 2bis ONI, les planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) sont autorisées à naviguer, en respectant les règles en application, sur les lacs Léman, de Neuchâtel et de Joux aux conditions suivantes :\nLac Léman : […]\nLac de Neuchâtel : Sur toutes les eaux vaudoises du lac, à l'exception des zones interdites à la navigation et balisée par des bouées jaunes de formes sphériques.\nLac de Joux : […]\"\nB. Par règlement du 9 juillet 2008, le Conseil d'Etat a modifié cette disposition en ce qui concerne les possibilités de navigation sur le Lac de Neuchâtel, qui ont été définies de la manière suivante:\n\"Lac de Neuchâtel :\nSur toutes les eaux vaudoises du lac, à l'exception :\n- des zones interdites à la navigation et balisées par des bouées jaunes de forme sphérique;\n- de la zone du haut lac comprise dans la réserve fixée par l'inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (fiche no 7 - Grandson, Champ-Pittet). Cette réserve est définie par la partie du lac comprise à l'ouest de l'axe : Grandson : 539'750 / 184'550 et Champ-Pittet : 541'300 / 182'000.\"\nCette modification a été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 18 juillet 2008.\nC. L'inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (annexe 2 de l'ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale [OROEM; RS 922.32]) donne la description suivante de la zone, classée réserve d'importance internationale (annexe 1 OROEM) :\n\"7 Grandson jusqu'à Champ-Pittet (VD)\nDescription de la réserve\nLa réserve est située à l'extrémité ouest du lac de Neuchâtel et comprend la surface d'eau entre Grandson et Yverdon et la zone riveraine depuis Champ-Pittet en direction d'Yvonand. Alors que la partie du lac à l'est d'Yverdon comprend une zone importante pour les oiseaux aquatiques en hiver, les zones riveraines entre Yverdon et Châble Perron se distinguent par de vastes étendues de roseaux qui conviennent particulièrement à la faune liée à ce type de biotope.\nObjectif\nConservation des zones de tranquillité pour le séjour et l'alimentation de l'avifaune en particulier pour les oiseaux d'eau migrateurs et les limicoles.\nConservation de la zone en tant que lieu de reproduction et de mue pour les oiseaux d'eau et en tant que biotope diversifié pour les oiseaux et les mammifères sauvages.\nMesures particulières de protection des espèces\nLa réserve est divisée en deux parties:\nPartie I\n- La chasse est interdite.\n- La réserve ne peut être traversée à pied que sur les sentiers balisés, sauf pour l'exploitation agricole et forestière, ainsi que pour l'entretien et la surveillance des rives, des biotopes et de la faune.\n- Les chiens doivent être tenus en laisse."}