Si toutefois l'exécution de ces tâches exige une formation spécifique, elles sont accomplies par la police cantonale (art. 40). Les communes sont aussi amenées à passer des contrats de prestations avec la police neuchâteloise (art. 42 ss). De tels modèles n'apparaissent pas dans leur principe contraires aux v¿ux des initiants et permettent de maintenir diverses compétences de police en mains communales. Ils révèlent que la protection de l'ordre public au sens des articles 44 et 139 lettre e Cst-VD est une notion vaste et que toutes les tâches y relatives ne sont pas nécessairement accomplies par une police en uniforme.