Toutefois, lorsque l'accomplissement des tâches communales requiert des mesures de police exigeant une formation spécifique, la police cantonale est seule compétente pour les accomplir (art. 11). Les communes ont une compétence exclusive en matière d¿administration et d¿exploitation de leur domaine public, d'octroi d¿autorisations communales de toute nature et de réglementation des inhumations et des cimetières (art. 10 al. 1). Les communes peuvent exercer leur influence politique dans les contrats d'achat de prestations qu'elles sont amenées à conclure avec le canton.