Alors que sa Constitution (RSB 101.1) garantit à l'article 109 l'autonomie communale en précisant d'une part que son étendue est déterminée par le droit cantonal et fédéral, et d'autre part que le droit cantonal doit accorder aux communes la plus grande liberté de décision possible, ledit canton vient d'adopter une modification de l'organisation de sa police. La nouvelle réglementation prévoit un corps unique de police à l'échelon du canton tout en maintenant l'actuelle répartition des tâches entre canton et communes, lesquelles restent compétentes pour la police de sécurité et la police des routes, ainsi que pour l'entraide administrative et l'assistance à l'exécution (art.