Au demeurant, l'autorité intimée relève à juste titre dans ses déterminations que l'existence d'un corps de police unifié n'implique pas nécessairement que toutes les tâches exercées par ce corps de police soient confiées à l'Etat. A cet égard, on peut se référer à l'exemple du canton de Berne. Alors que sa Constitution (RSB 101.1) garantit à l'article 109 l'autonomie communale en précisant d'une part que son étendue est déterminée par le droit cantonal et fédéral, et d'autre part que le droit cantonal doit accorder aux communes la plus grande liberté de décision possible, ledit canton vient d'adopter une modification de l'organisation de sa police.