Ceci dit, même si l'on admet que la Constitution cantonale ne fait que garantir une certaine "autonomie" à la commune en matière d'"ordre public" sans définir plus précisément les contours de cette liberté dans un domaine vaste, la question se pose de savoir si le statut même de collectivité publique dotée de puissance publique n'implique pas des attributs minimaux sur lesquels le législateur cantonal ne devrait pas empiéter, en d'autres termes s'il n'existe pas un noyau intangible de compétences formant l'essence même de l'autonomie (Moor, op. cit. vol. III, pp. 194 s. et réf. citées, qui se dit sceptique face à ce genre de construction dogmatique;