139 Cst-VD) que "par ordre public, soit une notion volontairement large recouvrant notamment la sécurité publique et la prévention, il faut entendre en particulier la police, d'où la latitude qui doit être laissée aux communes de disposer de leur propre corps de police". L'interprétation des dispositions constitutionnelles obéit aux mêmes règles que celle des lois ordinaires (ATF 128 I 288 c. 2.4; ATF 128 I 327 c.2.1), à savoir par une pluralité de méthodes (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse I, 2è éd. éd., no 1431 p. 506). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre.