, p. 171). L'arrêt en question constate simplement que la commune, en adoptant un règlement sur le service des taxis, a précisément exercé une compétence primaire propre découlant du statut conféré par la Constitution cantonale, soit celui de collectivité publique dotée d'autonomie, et qu'aucune habilitation expresse n'était donc nécessaire. L'arrêt ne définit en rien les contours et l'étendue de l'autonomie communale en la matière, ni surtout les conditions dans lesquelles le législateur peut restreindre cette autonomie.