, p. 295). Dans le même temps, la garantie que les communes disposent d'autonomie notamment dans les domaines précités est très générale, d'une part parce qu'on admet déjà qu'il y a autonomie lorsque la commune dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'application du droit fédéral ou cantonal, et d'autre part en raison de l'étendue des domaines énumérés tels que la gestion du domaine public ou l'aménagement du territoire. En d'autres termes, on conçoit difficilement qu'une loi cantonale puisse vider de toute substance une garantie aussi vague.