Il résulte donc des articles 44 et 139 Cst-VD que les communes ont une compétence concurrente avec le canton en matière d'ordre public et qu'elles disposent d'autonomie dans ce domaine. Il reste à déterminer la portée de cette dernière disposition. d) L'article 139 Cst-VD énonce que les communes "disposent d'autonomie" dans des domaines énumérés de façon non exhaustive, et en particulier en matière d'ordre public. La loi sur les communes (LC, RSV 175.11) comporte notamment les dispositions suivantes : Art. 2 Attributions Les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales.