Par ailleurs, l'article 44 alinéa 2 Cst-VD empêche que l'entier de la tâche soit dévolue au seul canton ou aux seules communes, dans leur ensemble. Cela contraint ainsi les deux niveaux de la collectivité publique cantonale à participer à l'exercice de ce service. La disposition est cependant suffisamment large pour permettre des modes de partage de la tâche très variables, aussi longtemps que ni le canton, ni les communes ne sont complètement dispensés ou évincés du domaine (Recordon, ibidem). Il résulte donc des articles 44 et 139 Cst-VD que les communes ont une compétence concurrente avec le canton en matière d'ordre public et qu'elles disposent d'autonomie dans ce domaine.