ATF 133 I 128, c. 3.3). En d'autres termes, lorsque la violation alléguée résulterait d'un acte normatif adopté ¿ ou à adopter ¿ par le Grand Conseil, il faut d'abord se demander si la nouvelle législation porte effectivement atteinte à des attributions des communes découlant directement de la constitution cantonale. Si tel n'est pas le cas, la restriction contestée ne constitue pas une violation de l'autonomie communale, mais une légitime limitation de celle-ci (CCST.2005.0002, arrêt du 7 octobre 2005, c. 3). c) En droit vaudois, la Constitution contient notamment les dispositions suivantes :