L'autonomie existe donc même dans les domaines où les législations fédérales, cantonales et communales sont imbriquées (Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit., n° 273). L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont donc déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (arrêt TF 1C_384/2007 du 14 mai 2008, c. 2.1; ATF 129 I 410 c. 2.1). Comme le droit cantonal détermine l'existence et la teneur de l'autonomie communale, le champ et la portée de celle-ci peuvent être changés au gré des modifications législatives.