Il suffit que cette liberté puisse s'exercer, non pas dans un domaine entièrement réservé à la commune, mais dans l'accomplissement des tâches particulières qui sont en cause, quelle que soit leur base juridique. Il y a autonomie lorsque la commune est libre de faire des choix, sous sa propre responsabilité et en fonction d'options qu'elle définit elle-même (arrêt TF 1A.174/2001 et 1P.662/2001 du 26 février 2002, c. 2; Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit., n° 273). L'autonomie existe donc même dans les domaines où les législations fédérales, cantonales et communales sont imbriquées (Auer, Malinverni et Hottelier, op.