, pp. 193 s.). La Haute Cour a également renoncé à ce critère pour arriver à la définition suivante : une commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale en conférant aux autorités municipales une appréciable liberté de décision ("eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit"). L'autonomie peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des dispositions de droit communal, ou encore dans une certaine liberté dans l'application du droit fédéral ou cantonal (arrêt TF 2P.46/2006 du 7 juin 2006, c. 2.1; ATF 129 I 313, c. 5.2; ATF 128 I 3, c. 2a.