Compte tenu de l'érosion des compétences propres des communes et de l'enchevêtrement croissant des compétences, le Tribunal fédéral a abandonné ce critère au profit de celui du pouvoir de surveillance du canton; selon que ce pouvoir se restreignait au contrôle de la légalité ou s'étendait à celui de l'opportunité, l'on se trouvait dans le champ de l'autonomie communale ou en dehors (sur cette évolution, cf. Auer, Malinverni et Hottelier, Droit constitutionnel suisse I, 2ème éd., n° 267 ss et réf. citées; Moor, op. cit., pp. 193 s.).