Compte tenu de la diversité des réglementations cantonales, le Tribunal fédéral a dû rechercher dès avant la nouvelle Constitution une méthodologie uniforme pour déterminer le champ et la portée de l'autonomie (Moor, Droit administratif III, p. 191). A l'origine, les communes étaient jugées autonomes dans les domaines où elles disposaient de compétences propres, par opposition aux compétences déléguées. Compte tenu de l'érosion des compétences propres des communes et de l'enchevêtrement croissant des compétences, le Tribunal fédéral a abandonné ce critère au profit de celui du pouvoir de surveillance du canton;