que l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Compte tenu de la diversité des réglementations cantonales, le Tribunal fédéral a dû rechercher dès avant la nouvelle Constitution une méthodologie uniforme pour déterminer le champ et la portée de l'autonomie (Moor, Droit administratif III, p. 191). A l'origine, les communes étaient jugées autonomes dans les domaines où elles disposaient de compétences propres, par opposition aux compétences déléguées.