En juger autrement reviendrait à réintroduire dans la définition de la qualité pour agir l'exigence d'un intérêt juridiquement protégé et les recourants ne pourraient invoquer la violation d'une règle de droit supérieur que dans la mesure où ils se trouveraient eux-mêmes dans son champ de protection. Or dans le cadre du contrôle abstrait des normes, il suffit de justifier d'un intérêt de fait à l'annulation de la norme (de rang inférieur) contestée, le requérant pouvant faire valoir que la norme attaquée est contraire à des principes constitutionnels qui ne lui confèrent à eux seuls aucun droit (CCST 2007.0004, arrêt du 16 avril 2008, c. 1c; cf. aussi art.