On relèvera à titre préliminaire que les recourants peuvent invoquer une violation de l'autonomie communale même s'ils ne sont pas titulaires de ladite autonomie. En juger autrement reviendrait à réintroduire dans la définition de la qualité pour agir l'exigence d'un intérêt juridiquement protégé et les recourants ne pourraient invoquer la violation d'une règle de droit supérieur que dans la mesure où ils se trouveraient eux-mêmes dans son champ de protection.