{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-28", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0005_2008-08-28.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160215&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=46&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "74d70322ed5ebfe6d7844d5ef97d42c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.08.2008 CCST.2008.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ARN, TARDY, ANSERMET, BRELAZ, GROSS, CEROTTINI, GRIN, DARBRE c/Grand Conseil | Lorsque le texte d'une initiative populaire se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être soumise au peuple, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une initiative conçue en des termes généraux.\rL'initiative d'Artagnan, qui vise à modifier la loi sur la police cantonale dans le but d'unifier les polices municipales et la police cantonale est susceptible d'être réalisée dans la législation d'une manière conforme à la Constitution.\r\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:07", "Checksum": "b7f9c6faefd7257bef0b17aea9fd2b3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.08.2008 CCST.2008.0005\nRegeste:\nARN, TARDY, ANSERMET, BRELAZ, GROSS, CEROTTINI, GRIN, DARBRE c/Grand Conseil | Lorsque le texte d'une initiative populaire se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être soumise au peuple, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une initiative conçue en des termes généraux.\rL'initiative d'Artagnan, qui vise à modifier la loi sur la police cantonale dans le but d'unifier les polices municipales et la police cantonale est susceptible d'être réalisée dans la législation d'une manière conforme à la Constitution.\r\r\n\n\nIl ressort au contraire des explications données par les initiants sur les feuilles de récolte de signatures que les prérogatives des communes ne doivent pas être oubliées dans ce projet et que la révision de la loi devra intégrer la notion de police de proximité; les initiants suggèrent notamment la création d'un Conseil régional de sécurité publique, dans lesquels les représentants des communes pourront à tout moment fixer, avec les représentants de la police, leurs priorités en matière de sécurité. Dans la mesure où l'initiative n'exclut pas un pouvoir décisionnel des communes dans la définition et la conduite de la politique de sécurité, cas échéant au niveau intercommunal, elle n'entend pas évincer les communes en la matière et n'apparaît dès lors pas contraire à la constitution. On pourrait aussi envisager que la loi précise que certaines tâches policières exercées par la police ainsi unifiée soient exercées sous la direction des autorités communales, lorsque les missions relèvent des compétences de ces dernières.\nAu demeurant, l'autorité intimée relève à juste titre dans ses déterminations que l'existence d'un corps de police unifié n'implique pas nécessairement que toutes les tâches exercées par ce corps de police soient confiées à l'Etat. A cet égard, on peut se référer à l'exemple du canton de Berne. Alors que sa Constitution (RSB 101.1) garantit à l'article 109 l'autonomie communale en précisant d'une part que son étendue est déterminée par le droit cantonal et fédéral, et d'autre part que le droit cantonal doit accorder aux communes la plus grande liberté de décision possible, ledit canton vient d'adopter une modification de l'organisation de sa police. La nouvelle réglementation prévoit un corps unique de police à l'échelon du canton tout en maintenant l'actuelle répartition des tâches entre canton et communes, lesquelles restent compétentes pour la police de sécurité et la police des routes, ainsi que pour l'entraide administrative et l'assistance à l'exécution (art. 9 et 10 de la loi bernoise sur la police, RSB 551.1). Toutefois, lorsque l'accomplissement des tâches communales requiert des mesures de police exigeant une formation spécifique, la police cantonale est seule compétente pour les accomplir (art. 11). Les communes ont une compétence exclusive en matière d¿administration et d¿exploitation de leur domaine public, d'octroi d¿autorisations communales de toute nature et de réglementation des inhumations et des cimetières (art. 10 al. 1). Les communes peuvent exercer leur influence politique dans les contrats d'achat de prestations qu'elles sont amenées à conclure avec le canton. La commune qui passe un tel contrat communique en effet à la police cantonale les priorités de l'engagement, les objectifs ainsi que les conditions-cadres (art. 12d). La loi bernoise institue en outre un organe consultatif composé paritairement de représentants du canton et des communes, qui traite notamment des questions de collaboration entre ces entités (art. 13).\nUn système similaire a été adopté dans le canton de Neuchâtel, dont l'article 94 de la Constitution (RSN 101) garantit l'autonomie des communes \"dans les limites de la législation cantonale\". La nouvelle loi sur la police institue aussi un organe consultatif cantonal composé de représentants des communes et offre aux communes la faculté de constituer des Conseils régionaux de sécurité publique pour définir une politique commune de sécurité publique (art. 3 et 4, RSN 561.1). Les communes conservent des tâches de police communale qui sont attribuées par la législation, notamment en matière de police de circulation et de police de proximité, les communes étant seules compétentes notamment en ce qui concerne la gestion de leur domaine public, l'octroi d'autorisations communales et le respect de prescriptions de droit administratif (art. 36). Les communes doivent veiller à l'exécution des tâches de police communale et peuvent engager des assistants de sécurité publique (art. 38 et 39). Si toutefois l'exécution de ces tâches exige une formation spécifique, elles sont accomplies par la police cantonale (art. 40). Les communes sont aussi amenées à passer des contrats de prestations avec la police neuchâteloise (art. 42 ss).\nDe tels modèles n'apparaissent pas dans leur principe contraires aux v¿ux des initiants et permettent de maintenir diverses compétences de police en mains communales. Ils révèlent que la protection de l'ordre public au sens des articles 44 et 139 lettre e Cst-VD est une notion vaste et que toutes les tâches y relatives ne sont pas nécessairement accomplies par une police en uniforme. Une unification des corps de police n'aura donc pas pour conséquence de priver entièrement les communes d'exercer les tâches qui lui sont confiées par la législation, en particulier par les articles 2 alinéa 2 lettre d et 43 LC, ni n'empêchera les législatifs communaux d'adopter un règlement de police.\nCes considérations conduisent à conclure que l'initiative litigieuse est susceptible d'être réalisée dans la législation d'une manière conforme à la Constitution, sans qu'il soit ici nécessaire de définir de manière précise les contours de cette législation. Cela suffit, s'agissant d'une initiative rédigée en termes généraux (cf. supra c. 2).\n6. En conclusion, le recours doit être rejeté.\n"}