{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-28", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0005_2008-08-28.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160215&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=46&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "74d70322ed5ebfe6d7844d5ef97d42c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.08.2008 CCST.2008.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ARN, TARDY, ANSERMET, BRELAZ, GROSS, CEROTTINI, GRIN, DARBRE c/Grand Conseil | Lorsque le texte d'une initiative populaire se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être soumise au peuple, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une initiative conçue en des termes généraux.\rL'initiative d'Artagnan, qui vise à modifier la loi sur la police cantonale dans le but d'unifier les polices municipales et la police cantonale est susceptible d'être réalisée dans la législation d'une manière conforme à la Constitution.\r\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:07", "Checksum": "b7f9c6faefd7257bef0b17aea9fd2b3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.08.2008 CCST.2008.0005\nRegeste:\nARN, TARDY, ANSERMET, BRELAZ, GROSS, CEROTTINI, GRIN, DARBRE c/Grand Conseil | Lorsque le texte d'une initiative populaire se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être soumise au peuple, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une initiative conçue en des termes généraux.\rL'initiative d'Artagnan, qui vise à modifier la loi sur la police cantonale dans le but d'unifier les polices municipales et la police cantonale est susceptible d'être réalisée dans la législation d'une manière conforme à la Constitution.\r\r\n\n\nEn l'espèce, on ne saurait fonder une prétendue volonté historique claire du constituant sur cette seule citation du rapport de la Commission 6. D'une part, cette citation ne fait que transcrire l'état actuel des compétences en matière de police. Elle n'est pas restée incontestée, certains constituants soulignant qu'il fallait avoir en tête la restriction découlant du caractère conjoint des compétences entre Etat et communes en matière d'ordre public (cf. Assemblée constituante, Bulletin de séance du 22 septembre 2000, intervention Cohen-Dumani, p. 39). Pour le surplus, la question des polices municipales n'a pas été abordée que de manière furtive. La discussion sur l'opportunité d'énumérer les domaines dans lesquels les communes \"disposent d'autonomie\" n'a pas vraiment porté sur le contenu de cette garantie ou sur la délimitation d'un minimum intangible. On ne peut donc pas déduire du rejet de l'amendement Piguet, qui tendait à supprimer la liste énumérative de l'art. 139 des domaines dans lesquels les communes disposent d'autonomie (Bulletin de séance du 22 septembre 2000 p. 44) une volonté évidente de conserver aux communes le droit de disposer de leurs propres corps de police. Inversement, on ne peut rien tirer non plus du fait que l'assemblée constituante a repoussé un amendement Haldy tendant à ce que le monopole de la force publique (art. 44 al. 1 Cst-VD) soit conféré à l'Etat et aux communes ¿ et pas seulement à l'Etat (Bulletin du séance du 23 novembre 2001 pp. 29-30). Comme cela a été relevé au cours des travaux préparatoires, la Constitution n'affirme pas que les communes sont autonomes en matière d'ordre public ¿ ce qui serait contradictoire avec l'article 44 alinéa 2 Cst-VD, qui consacre une compétence concurrente du canton ¿ mais qu'elles \"disposent d'autonomie\" (cf. Assemblée constituante, Bulletin de séance du 22 septembre 2000, intervention Blanc, p. 40). Enfin et surtout, pour les raisons indiquées dans l'arrêt CCST 2005.0002 précité et fondées sur l'ensemble des travaux préparatoires, l'article 139 Cst-VD ne cristallise précisément pas ladite répartition des compétences entre canton et communes, même en matière de police. Il en résulte que si le constituant avait véritablement voulu garantir l'existence des corps de police communaux, il l'aurait prévu expressément.\nCeci dit, même si l'on admet que la Constitution cantonale ne fait que garantir une certaine \"autonomie\" à la commune en matière d'\"ordre public\" sans définir plus précisément les contours de cette liberté dans un domaine vaste, la question se pose de savoir si le statut même de collectivité publique dotée de puissance publique n'implique pas des attributs minimaux sur lesquels le législateur cantonal ne devrait pas empiéter, en d'autres termes s'il n'existe pas un noyau intangible de compétences formant l'essence même de l'autonomie (Moor, op. cit. vol. III, pp. 194 s. et réf. citées, qui se dit sceptique face à ce genre de construction dogmatique; cf. aussi ATF 103 Ia 191 c. 3 in fine, où le Tribunal fédéral laisse la question en suspens au motif que la réglementation des heures d'ouverture des commerces n'appartient en tout cas pas à ce standard minimal). Il faut en outre avoir égard à l'article 44 alinéa 2 Cst-VD, qui consacre une compétence concurrente des communes en matière d'ordre public et interdit d'évincer complètement celles-ci de ce domaine (cf. supra, c. 4c). En d'autres termes, la Constitution ne serait violée que si les communes étaient complètement dispensées ou évincées en matière d'ordre public (cf. Recordon, op. cit., p. 148). L'avis de Haldy, selon lequel une intégration complète des polices communales dans la police cantonale est condamnée (Haldy, op cit., p. 295), ne pourrait être suivi que si toute compétence décisionnelle en matière d'ordre public était dans le même temps enlevée aux communes. Cet auteur admet d'ailleurs que, si l'on se réfère aux tâches publiques définies au titre III de la Constitution, notamment à l'art. 44 al. 2 Cst, on constate que nombre de ces tâches sont confiées à l'Etat et aux communes et qu'il appartient en définitive au législateur, en application du principe de subsidiarité, de définir les compétences propres de chacun (Haldy, op. cit., p. 294). Cela étant, on ne saurait aller jusqu'à affirmer que la commune dispose en quelque sorte d'un droit fondamental à disposer de son propre corps de police. Il faut plutôt admettre que comme collectivité publique dotée de puissance publique, la commune doit pouvoir seulement disposer d'un standard minimal d'autonomie en matière de police, ce qui semble d'ailleurs ressortir des récentes modifications législatives adoptées dans d'autres cantons (infra, c. 5). Il s'agit à cet égard d'examiner la latitude que l'initiative attaquée laisse au législateur vaudois.\n5. L'initiative tend à poser au corps électoral la question suivante: \"Acceptez-vous que la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale soit modifiée dans le but d'unifier les polices municipales et la police cantonale?\".\nComme le relève l'autorité intimée, l'initiative tend à unifier les corps de police sur l'entier du territoire cantonal et à instaurer un commandement unique, mais elle ne demande pas la suppression complète des compétences communales en matière de police et d'ordre public."}