{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-28", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0005_2008-08-28.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160215&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=46&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "74d70322ed5ebfe6d7844d5ef97d42c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.08.2008 CCST.2008.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ARN, TARDY, ANSERMET, BRELAZ, GROSS, CEROTTINI, GRIN, DARBRE c/Grand Conseil | Lorsque le texte d'une initiative populaire se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être soumise au peuple, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une initiative conçue en des termes généraux.\rL'initiative d'Artagnan, qui vise à modifier la loi sur la police cantonale dans le but d'unifier les polices municipales et la police cantonale est susceptible d'être réalisée dans la législation d'une manière conforme à la Constitution.\r\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:07", "Checksum": "b7f9c6faefd7257bef0b17aea9fd2b3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.08.2008 CCST.2008.0005\nRegeste:\nARN, TARDY, ANSERMET, BRELAZ, GROSS, CEROTTINI, GRIN, DARBRE c/Grand Conseil | Lorsque le texte d'une initiative populaire se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être soumise au peuple, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une initiative conçue en des termes généraux.\rL'initiative d'Artagnan, qui vise à modifier la loi sur la police cantonale dans le but d'unifier les polices municipales et la police cantonale est susceptible d'être réalisée dans la législation d'une manière conforme à la Constitution.\r\r\n\n\nLa Cour de céans était arrivée à la conclusion que, pour le constituant vaudois, la notion d'\"autonomie\" revêt la même acception large que pour le Tribunal fédéral (cf. également Assemblée constituante, Bulletin de séance du 22 septembre 2000, pp. 35 ss ad art. 6.1.4). L'article 139 Cst-VD implique certes que les autorités cantonales doivent laisser aux communes, dans les domaines énumérés, un \"pouvoir de décision relativement important\" (Haldy, op. cit., p. 295). Dans le même temps, la garantie que les communes disposent d'autonomie notamment dans les domaines précités est très générale, d'une part parce qu'on admet déjà qu'il y a autonomie lorsque la commune dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'application du droit fédéral ou cantonal, et d'autre part en raison de l'étendue des domaines énumérés tels que la gestion du domaine public ou l'aménagement du territoire. En d'autres termes, on conçoit difficilement qu'une loi cantonale puisse vider de toute substance une garantie aussi vague. Ainsi conçue, l'autonomie communale apparaît essentiellement comme une arme de défense des communes dans l'application du droit (CCST 2005.0002, arrêt du 7 octobre 2005, c. 4c).\nLe Tribunal fédéral, saisi d'un recours, a confirmé cet arrêt, en relevant que l'article 139 Cst-VD, tout en reconnaissant une certaine autonomie aux communes, n'en délimite pas l'étendue (ATF 133 I 128, c. 4.2).\ndb) Il n'y a pas lieu de remettre en question cette jurisprudence. Les recourants se prévalent en vain du récent arrêt CCST 2007.0003 du 7 mars 2008, dans lequel un recourant contestait un règlement communal concernant le service des taxis, qu'il jugeait dénué de base légale. Après avoir relevé que le recourant contestait ainsi la compétence communale de réglementer le service des taxis, la Cour de céans a jugé que le pouvoir de réglementer le service des taxis, qui touche aussi bien à l'utilisation du domaine public qu'à l'ordre public, résulte directement de l'autonomie que leur reconnaît la Constitution. L'article 8 de la loi vaudoise sur la circulation routière, selon lequel les communes sont compétentes pour réglementer le service des taxis, ne fait que confirmer ceci. On se trouve donc ici en présence d'une tâche propre que les communes accomplissent volontairement (arrêt précité, c. 5).\nLa commune tire de son statut de collectivité publique la faculté d'entreprendre librement des tâches, même sans attribution expresse; elle peut en particulier édicter des normes dans les matières qui entrent dans les attributions communales, c'est-à-dire qui ne font l'objet d'aucune règle cantonale ou fédérale (supra litt. c et Moor, op. cit., p. 171). L'arrêt en question constate simplement que la commune, en adoptant un règlement sur le service des taxis, a précisément exercé une compétence primaire propre découlant du statut conféré par la Constitution cantonale, soit celui de collectivité publique dotée d'autonomie, et qu'aucune habilitation expresse n'était donc nécessaire. L'arrêt ne définit en rien les contours et l'étendue de l'autonomie communale en la matière, ni surtout les conditions dans lesquelles le législateur peut restreindre cette autonomie. Il ne prétend en aucun cas que l'article 139 Cst-VD \"garantit\" le pouvoir de réglementer le service des taxis, mais affirme que l'autonomie laissée à cette collectivité publique secondaire constitue en l'occurrence le fondement de sa compétence réglementaire.\ndc) Les recourants se prévalent de la volonté historique claire du constituant pour en conclure que l'article 139 lettre e Cst-VD garantit aux communes la possibilité de conserver un corps de police communal. Ils citent en particulier le rapport de la Commission 6 à l'Assemblée constituante, du 30 juin 2000, qui précise en page 15 ad article 6.1.4. (proche de l'actuel art. 139 Cst-VD) que \"par ordre public, soit une notion volontairement large recouvrant notamment la sécurité publique et la prévention, il faut entendre en particulier la police, d'où la latitude qui doit être laissée aux communes de disposer de leur propre corps de police\".\nL'interprétation des dispositions constitutionnelles obéit aux mêmes règles que celle des lois ordinaires (ATF 128 I 288 c. 2.4; ATF 128 I 327 c.2.1), à savoir par une pluralité de méthodes (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse I, 2è éd. éd., no 1431 p. 506). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (arrêt TF 2P.217/2006 du 24 janvier 2007, c. 4.1.2; Auer/Malinverni/Hottelier, loc. cit.)."}