{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-28", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0005_2008-08-28.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160215&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=46&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "74d70322ed5ebfe6d7844d5ef97d42c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.08.2008 CCST.2008.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour 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prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être soumise au peuple, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une initiative conçue en des termes généraux.\rL'initiative d'Artagnan, qui vise à modifier la loi sur la police cantonale dans le but d'unifier les polices municipales et la police cantonale est susceptible d'être réalisée dans la législation d'une manière conforme à la Constitution.\r\r\n\n\nLa loi sur les communes (LC, RSV 175.11) comporte notamment les dispositions suivantes :\nArt. 2 Attributions\nLes autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales.\nCes attributions et tâches propres sont, notamment:\na. l'organisation de l'administration communale;\nb. l'administration des biens de la commune et des fonds à destination spéciale;\nc. l'administration du domaine public, le service de la voirie et, dans les limites de la loi spéciale, la police de la circulation;\nd. les mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique;\ne. la lutte contre le feu;\nf. les tâches assumées par la commune à ses frais exclusifs, par exemple, les services industriels;\ng. l'octroi de la bourgeoisie;\nh. la fixation des contributions et taxes communales.\nArt. 43\nDans les limites des compétences de la commune, la police a pour objet:\n1. la sécurité, l'ordre et le repos publics, savoir, entre autres:\na. la protection des personnes et des biens,\nb. la police des spectacles, divertissements et fêtes,\nc. la police des établissements publics et des débits de boissons alcooliques,\nd. la police de la circulation,\ne. les mesures relatives à la divagation des animaux;\n2. le service du feu;\n3. la salubrité, savoir, notamment:\na. le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi que des abattoirs,\nb. les mesures générales relatives à l'hygiène et à la santé des hommes et des animaux,\nc. les mesures relatives à la propreté des voies et places publiques;\n4. la police des inhumations, des incinérations et des cimetières;\n5. la police des moeurs;\na. le contrôle de toutes les activités commerciales temporaires ou ambulantes,\nb. la police des foires et marchés,\nc. la protection du travail,\nd. l'ouverture et la fermeture des magasins,\n6. la police de l'exercice des activités économiques, soit notamment :\na. les activités commerciales temporaires ou itinérantes,\nb. la police des foires et marchés,\nc. la protection du travail,\nd. l'ouverture et la fermeture des magasins,\ne. le commerce d'occasions,\nf. l'indication des prix,\ng. les appareils à paiement préalable;\n7. le recensement et le contrôle des habitants, la police des étrangers, la délivrance des actes d'origine, la tenue du rôle des électeurs;\n8. la police des constructions et la surveillance des chantiers;\n9. la police rurale;\n10. les mesures à prendre en cas de sinistres causés par les forces naturelles;\n11. la délivrance des déclarations, attestations et permis.\nArt. 68a Corps de police\nLes municipalités peuvent constituer un corps de police formé d'un ou plusieurs agents.\nCeux-ci doivent être de nationalité suisse, jouir de l'exercice des droits civils, bénéficier d'une bonne réputation et ne pas avoir été condamnés pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur.\nIl sied enfin de préciser que la loi sur la police cantonale (RSV 133.11, LPol) prévoit à son article 1 alinéa 4 que la police cantonale agit sur l'ensemble du territoire cantonal, les attributions des autorités communales en matière de police étant réservées.\nda) Dans une précédente affaire, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de procéder à une étude détaillée des travaux préparatoires de la Constitution cantonale et en a conclu que le constituant n'avait pas voulu empêcher le législateur cantonal d'adopter des règles qui pourraient restreindre l'autonomie communale dans les domaines visés par l'article 139 Cst-VD, en d'autres termes qu'il n'avait pas voulu cristalliser les attributions communales, fixer un statu quo dans la répartition des compétences cantonales et communales auquel seul le constituant aurait pu toucher (CCST 2005.0002, arrêt du 7 octobre 2005, c. 4c). Le but de l'article 139 Cst-VD était beaucoup plus pragmatique et plus étroit. Il s'agissait en effet, par l'adoption d'une liste non exhaustive des domaines où les communes disposent d'autonomie, de clarifier les cas où le moyen tiré de la violation de l'autonomie communale est susceptible d'être invoqué devant le Tribunal fédéral. Le rapport de la Commission 6 à l'Assemblée constituante (séance du 30 juin 2000, pp. 14-15 ad art. 6.1.4, pour l'essentiel semblable à l'actuel article 139 Cst-VD) relevait que \"le but de la disposition introduite est ainsi de permettre aux communes de savoir que, dans les domaines mentionnés d'une façon non exhaustive, elles disposent de cette autonomie et qu'elles ont donc qualité pour agir devant le Tribunal fédéral. Celui-ci, dans ces domaines, n'aura ainsi plus à analyser la réglementation cantonale pour déterminer si le recours de la commune est recevable ou non (¿). Il va de soi que le fait qu'une commune puisse ainsi arguer de son autonomie dans tel ou tel domaine ne signifie pas que sa prétention est bien fondée. Cela signifie seulement qu'elle a qualité pour invoquer son autonomie, que son action est ainsi recevable et qu'il appartiendra ainsi aux autorités judiciaires de juger si cette autonomie a été ou non respectée, les décisions de la commune devant naturellement respecter autant le droit fédéral, cantonal que communal (¿)\"."}