{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-28", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0005_2008-08-28.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160215&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=46&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "74d70322ed5ebfe6d7844d5ef97d42c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.08.2008 CCST.2008.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ARN, TARDY, ANSERMET, BRELAZ, GROSS, CEROTTINI, GRIN, DARBRE c/Grand Conseil | Lorsque le texte d'une initiative populaire se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être soumise au peuple, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une initiative conçue en des termes généraux.\rL'initiative d'Artagnan, qui vise à modifier la loi sur la police cantonale dans le but d'unifier les polices municipales et la police cantonale est susceptible d'être réalisée dans la législation d'une manière conforme à la Constitution.\r\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:07", "Checksum": "b7f9c6faefd7257bef0b17aea9fd2b3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.08.2008 CCST.2008.0005\nRegeste:\nARN, TARDY, ANSERMET, BRELAZ, GROSS, CEROTTINI, GRIN, DARBRE c/Grand Conseil | Lorsque le texte d'une initiative populaire se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être soumise au peuple, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une initiative conçue en des termes généraux.\rL'initiative d'Artagnan, qui vise à modifier la loi sur la police cantonale dans le but d'unifier les polices municipales et la police cantonale est susceptible d'être réalisée dans la législation d'une manière conforme à la Constitution.\r\r\n\n\nL'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont donc déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (arrêt TF 1C_384/2007 du 14 mai 2008, c. 2.1; ATF 129 I 410 c. 2.1). Comme le droit cantonal détermine l'existence et la teneur de l'autonomie communale, le champ et la portée de celle-ci peuvent être changés au gré des modifications législatives. Le parlement cantonal ne peut toutefois restreindre l'autonomie communale que s'il ne touche pas à des attributions directement garanties par la constitution cantonale (CCST.2005.0002, arrêt du 7 octobre 2005, c. 3). Lorsqu'un acte normatif cantonal a pour effet de redéfinir, en la restreignant, l'autonomie des communes, celles-ci ne peuvent donc s'en prendre à cet acte que dans la mesure où il écarte indûment une compétence législative ou un domaine d'autonomie garantis par la constitution cantonale. Elles ne peuvent se plaindre de ce qu'en modifiant la loi, le législateur cantonal aurait restreint les limites de l'autonomie communale qu'il avait lui-même antérieurement posées (arrêt TF 1C_384/2007 du 14 mai 2008, c. 2.2; ATF 133 I 128, c. 3.3).\nEn d'autres termes, lorsque la violation alléguée résulterait d'un acte normatif adopté ¿ ou à adopter ¿ par le Grand Conseil, il faut d'abord se demander si la nouvelle législation porte effectivement atteinte à des attributions des communes découlant directement de la constitution cantonale. Si tel n'est pas le cas, la restriction contestée ne constitue pas une violation de l'autonomie communale, mais une légitime limitation de celle-ci (CCST.2005.0002, arrêt du 7 octobre 2005, c. 3).\nc) En droit vaudois, la Constitution contient notamment les dispositions suivantes :\nArt. 44 Sécurité et police\nDans les limites de ses compétences, l'État détient le monopole de la force publique.\nL'État et les communes assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens.\nArt. 137 Définition et garanties\nLes communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.\nLeur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution.\nArt. 138 Tâches\nOutre les tâches propres qu'elles accomplissent volontairement, les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable.\nL'État confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter que lui.\nArt. 139 Autonomie communale\nLes communes disposent d'autonomie, en particulier dans :\na. la gestion du domaine public et du patrimoine communal;\nb. l'administration de la commune;\nc. la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux;\nd. l'aménagement local du territoire;\ne. l'ordre public;\nf. les relations intercommunales.\nDe par la Constitution vaudoise, les communes ont donc la qualité de collectivités publiques dotées de la personnalité juridique. Conséquence de ce statut d'entités dotées d'attributions de puissance publique, les communes disposent d'autonomie et peuvent décider librement des tâches qu'elles entendent assumer, pour autant que la Confédération ou le canton ne se soient pas déjà attribués ces tâches (cf. Moor, op. cit., pp. 158 et 192, qui parle de collectivité publique \"secondaire\" ou \"subordonnée\"). L'article 138 Cst-VD opère une distinction entre les compétences primaires propres des communes, par quoi il faut entendre les tâches qu'elles peuvent accomplir volontairement sans attribution expresse, et les compétences propres attribuées expressément par la constitution ou la loi. S'ajoutent encore les compétences déléguées par le canton. L'article 138 alinéa 2 exprime le principe de subsidiarité, l'idée étant de privilégier une administration proche du citoyen (Haldy, L'organisation territoriale et les communes, in Pierre Moor [éd.], La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, pp. 293 s.).\nL'article 44 alinéa 2 Cst-VD prévoit une compétence concurrente du canton et des communes en matière d'ordre public, mais ne précise rien en ce qui concerne la quotité ou l'équilibre du partage. Il appartient ainsi au législateur de délimiter cette répartition de compétence. Il dispose à cet égard d'une large marge de man¿uvre (Recordon, Tâches de l'Etat et des communes, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, p. 148). Par ailleurs, l'article 44 alinéa 2 Cst-VD empêche que l'entier de la tâche soit dévolue au seul canton ou aux seules communes, dans leur ensemble. Cela contraint ainsi les deux niveaux de la collectivité publique cantonale à participer à l'exercice de ce service. La disposition est cependant suffisamment large pour permettre des modes de partage de la tâche très variables, aussi longtemps que ni le canton, ni les communes ne sont complètement dispensés ou évincés du domaine (Recordon, ibidem).\nIl résulte donc des articles 44 et 139 Cst-VD que les communes ont une compétence concurrente avec le canton en matière d'ordre public et qu'elles disposent d'autonomie dans ce domaine. Il reste à déterminer la portée de cette dernière disposition.\nd) L'article 139 Cst-VD énonce que les communes \"disposent d'autonomie\" dans des domaines énumérés de façon non exhaustive, et en particulier en matière d'ordre public."}