{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-08-28", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0005_2008-08-28.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160215&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=46&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "74d70322ed5ebfe6d7844d5ef97d42c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.08.2008 CCST.2008.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ARN, TARDY, ANSERMET, BRELAZ, GROSS, CEROTTINI, GRIN, DARBRE c/Grand Conseil | Lorsque le texte d'une initiative populaire se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être soumise au peuple, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une initiative conçue en des termes généraux.\rL'initiative d'Artagnan, qui vise à modifier la loi sur la police cantonale dans le but d'unifier les polices municipales et la police cantonale est susceptible d'être réalisée dans la législation d'une manière conforme à la Constitution.\r\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:07", "Checksum": "b7f9c6faefd7257bef0b17aea9fd2b3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.08.2008 CCST.2008.0005\nRegeste:\nARN, TARDY, ANSERMET, BRELAZ, GROSS, CEROTTINI, GRIN, DARBRE c/Grand Conseil | Lorsque le texte d'une initiative populaire se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être soumise au peuple, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une initiative conçue en des termes généraux.\rL'initiative d'Artagnan, qui vise à modifier la loi sur la police cantonale dans le but d'unifier les polices municipales et la police cantonale est susceptible d'être réalisée dans la législation d'une manière conforme à la Constitution.\r\r\n\n\n4. a) On relèvera à titre préliminaire que les recourants peuvent invoquer une violation de l'autonomie communale même s'ils ne sont pas titulaires de ladite autonomie. En juger autrement reviendrait à réintroduire dans la définition de la qualité pour agir l'exigence d'un intérêt juridiquement protégé et les recourants ne pourraient invoquer la violation d'une règle de droit supérieur que dans la mesure où ils se trouveraient eux-mêmes dans son champ de protection. Or dans le cadre du contrôle abstrait des normes, il suffit de justifier d'un intérêt de fait à l'annulation de la norme (de rang inférieur) contestée, le requérant pouvant faire valoir que la norme attaquée est contraire à des principes constitutionnels qui ne lui confèrent à eux seuls aucun droit (CCST 2007.0004, arrêt du 16 avril 2008, c. 1c; cf. aussi art. 9 al. 1 LJC). Ces principes doivent aussi valoir lorsqu'une partie recourante invoque l'invalidité d'une initiative au motif qu'elle serait contraire au droit supérieur. Le législateur ne requiert que la qualité d'électeur pour former un recours en matière de droits politiques (art. 123h LEDP); en outre, si l'on devait définir de façon plus stricte la qualité pour faire contrôler une initiative que la qualité pour faire contrôler la norme elle-même, cela impliquerait que le citoyen doive attendre l'adoption de la règle contestée pour pouvoir invoquer son grief, avec la conséquence que les électeurs seraient ainsi amenés à voter sur un texte susceptible d'être ensuite annulé (étant ici rappelé que les communes peuvent former une requête pour violation de leur autonomie [art. 9 al. 2 litt. c LJC], mais n'ont pas qualité pour agir contre les décisions relatives à la validité d'une initiative populaire [art. 123h LEDP a contrario]).\nb) Alors que l'ancienne Constitution fédérale ne contenait aucune disposition à ce sujet, celle du 18 avril 1999 prévoit à son article 50 alinéa 1 (RS 101, ci-après : Cst. féd.) que l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Compte tenu de la diversité des réglementations cantonales, le Tribunal fédéral a dû rechercher dès avant la nouvelle Constitution une méthodologie uniforme pour déterminer le champ et la portée de l'autonomie (Moor, Droit administratif III, p. 191).\nA l'origine, les communes étaient jugées autonomes dans les domaines où elles disposaient de compétences propres, par opposition aux compétences déléguées. Compte tenu de l'érosion des compétences propres des communes et de l'enchevêtrement croissant des compétences, le Tribunal fédéral a abandonné ce critère au profit de celui du pouvoir de surveillance du canton; selon que ce pouvoir se restreignait au contrôle de la légalité ou s'étendait à celui de l'opportunité, l'on se trouvait dans le champ de l'autonomie communale ou en dehors (sur cette évolution, cf. Auer, Malinverni et Hottelier, Droit constitutionnel suisse I, 2ème éd., n° 267 ss et réf. citées; Moor, op. cit., pp. 193 s.). La Haute Cour a également renoncé à ce critère pour arriver à la définition suivante : une commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale en conférant aux autorités municipales une appréciable liberté de décision (\"eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit\"). L'autonomie peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des dispositions de droit communal, ou encore dans une certaine liberté dans l'application du droit fédéral ou cantonal (arrêt TF 2P.46/2006 du 7 juin 2006, c. 2.1; ATF 129 I 313, c. 5.2; ATF 128 I 3, c. 2a. A noter que certains arrêts en français évoquent une liberté de décision \"importante\" [arrêt TF 1C_384/2007 du 14 mai 2008, c. 2.1], tandis que la jurisprudence rendue en allemand s'en tient généralement au qualificatif \"relativ erheblich\" [arrêt TF 1C_346/2007 du 16 mai 2008, c. 3.3.2]). Il suffit que cette liberté puisse s'exercer, non pas dans un domaine entièrement réservé à la commune, mais dans l'accomplissement des tâches particulières qui sont en cause, quelle que soit leur base juridique. Il y a autonomie lorsque la commune est libre de faire des choix, sous sa propre responsabilité et en fonction d'options qu'elle définit elle-même (arrêt TF 1A.174/2001 et 1P.662/2001 du 26 février 2002, c. 2; Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit., n° 273). L'autonomie existe donc même dans les domaines où les législations fédérales, cantonales et communales sont imbriquées (Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit., n° 273)."}