1 et 2 al. 1 du Tarif des frais judiciaires perçus par la Cour constitutionnelle, RSV 173.32.5) et il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour constitutionnelle arrête: I. La requête est admise. II. L'article 44 du règlement du Conseil communal de Lausanne du 12 novembre 1985 introduit par novelle du 11 mars 2008 est annulé. III. L'émolument d'arrêt, par Fr. 2'000.- (deux mille francs), est mis à la charge de la Commune de Lausanne. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 8 octobre 2008 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.