Conformément aux articles 8 et 13 LJC, la cour n'a donc pas à examiner d'office le moyen tiré d'une éventuelle violation de ces dispositions. Au demeurant, la LInfo ne saurait être utilisée pour contourner le système de contrôle organisé par le législateur cantonal. 4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission de la requête et à l'annulation de l'article 44 du règlement du Conseil communal de Lausanne du 12 novembre 1985, introduit par la novelle du 11 mars 2008 (art. 17 LJC). Un émolument de justice est mis à la charge de la Commune de Lausanne, qui a donné lieu au litige (art. 1 al. 1 et 2 al.