Même en faisant de preuve de réserve quant à l'objet du contrôle et aux moyens utilisés, le conseil communal élargit son pouvoir de contrôle et agit dans un domaine où le droit cantonal ne lui a pas laissé de compétence. En définitive, on ne saurait, sans base légale cantonale plus large à tout le moins, envisager que le conseil communal intervienne de manière investigatrice dans telle ou telle affaire en disposant de pouvoirs de quasi-police. Le conseil communal dispose pour cela des instruments mis à sa disposition par la loi, soit la commission de gestion et le droit d'initiative et d'interpellation des conseillers prévu aux articles 31 et suivants LC.